Cour de cassation, 21 janvier 2009. 07-44.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.012
Date de décision :
21 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 2006) que Mme X... a été engagée par la société Soveinco en qualité de serveuse dans un restaurant " le Sémiramis ", à la Grande Motte, par lettre d'engagement du 8 septembre 2004, pour une durée déterminée allant du 8 septembre au 30 novembre 2004 ; que la salariée, affirmant notamment avoir fait l'objet d'un licenciement verbal et s ‘ estimant non remplie de ses droits en matière de rémunération, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mme X... lui était imputable et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires relatives à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée alors, selon le moyen :
1° / que la démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié qui doit être caractérisée par les juges du fond ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a déduit la prétendue démission verbale de Mme X... de son contrat de travail à durée déterminée de deux attestations émanant de salariés de la société Soveinco, sous la subordination de leur employeur et menacés d'expulsion en cas de rupture de leurs contrats de travail ; qu'en statuant ainsi sans caractériser les éléments établissant une volonté non équivoque de Mme X... de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du code du travail ;
2° / que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... aurait indiqué aux auteurs des attestations " qu'elle avait démissionné et ne voulait plus travailler dans ce métier ", d'où il résulte que les auteurs de ces attestations n'ont pas assisté à la prétendue démission verbale de Mme X... et qu'ils ne l'ont pas personnellement constatée ; qu'en se fondant sur de telles attestations pour en déduire la prétendue volonté non équivoque de Mme X... de démissionner, la cour d'appel a violé l'article 202, alinéa 1er du code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-3-8 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, ayant retenu que la salariée avait quitté son emploi avant la date prévue sans explication, a pu en déduire qu'ayant rompu le contrat à durée déterminée en dehors des cas de l'article L. 122-3-8 du code du travail, elle n'était pas fondée en ses demandes indemnitaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision ;
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour Mme X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef attaqué d'AVOIR dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mademoiselle Nora X... lui était imputable et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires fondées sur cette rupture anticipée à l'initiative de son ex-employeur la Société SOVEINCO.
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 122-3-8 que sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; il peut aussi être rompu à l'initiative du salarié justifiant d'une embauche pour une durée indéterminée ; ainsi, le salarié qui a rompu son contrat avant terme en dehors des cas énumérés par l'article L. 122-3-8 n'a pas droit à l'attribution de dommages et intérêts ;
Qu'en l'occurrence, les attestations produites (Fadi Z..., Riad A...) émanant des deux autres salariés du restaurant, établissent que le 7 octobre 2004 vers 10 heures, mademoiselle X... est venue trouver ces derniers à la cuisine pour les saluer avant son départ, leur disant qu'elle avait démissionné et ne voulait plus travailler dans ce métier ; elle a donc quitté son emploi à cette date, n'adressant à l'employeur que le 2 novembre 2004, soit près de quatre semaines plus tard, une lettre recommandée pour lui réclamer un courrier indiquant le motif réel de son licenciement afin de pouvoir justifier de son inscription à l'Assedic ; l'existence d'une démission donnée verbalement, mais de manière claire et non équivoque, se trouve ainsi établie en l'état des attestations produites, peu important qu'en démissionnant, mademoiselle X... n'ait pas mesuré les conséquences de sa décision sur l'indemnisation de son chômage ;
Que la rupture anticipée du contrat est donc le fait de la salariée mais la société SOVEINCO n'établit pas le préjudice que lui cause cette rupture ; elle se contente d'indiquer que la démission de mademoiselle X... l'a mise en difficulté, compte tenu de l'activité très chargée du restaurant liée à la foire de Montpellier, du 10 au 20 octobre, et au salon de l'équitation, début novembre ;
Que le jugement entrepris doit en conséquence être réformé mais seulement en ce qu'il a considéré la rupture du contrat comme imputable à la société SOVEINCO et condamné celle-ci au paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité compensatrice de congés payés calculée sur le montant des rémunérations qu'aurait perçues la salariée jusqu'au terme du contrat ;
1° / ALORS QUE la démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié qui doit être caractérisée par les juges du fond ; qu'à l'appui de sa décision, la Cour d'appel a déduit la prétendue démission verbale de Mademoiselle X... de son contrat de travail à durée déterminée de deux attestations émanant de salariés de la Société SOVEINCO, sous la subordination de leur employeur et menacés d'expulsion en cas de rupture de leurs contrats de travail ; qu'en statuant ainsi sans caractériser les éléments établissant une volonté non équivoque de Mademoiselle X... de démissionner, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
2° / ALORS QUE l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mademoiselle X... aurait indiqué aux auteurs des attestations " qu'elle avait démissionné et ne voulait plus travailler dans ce métier ", d'où il résulte que les auteurs de ces attestations n'ont pas assisté à la prétendue démission verbale de Mademoiselle X... et qu'ils ne l'ont pas personnellement constatée ; qu'en se fondant sur de telles attestations pour en déduire la prétendue volonté non équivoque de Mademoiselle X... de démissionner, la Cour d'appel a violé l'article 202 al. 1er du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-3-8 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif de ce chef attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... prétend enfin qu'elle accomplissait une soixantaine d'heures de travail par semaine, soit six soirées de 7 ou 8 heures et deux ou trois matinées de 6 à 7 heures ; elle invoque l'attestation d'un client du restaurant (Marc Y...) qui, venu manger à deux reprises, affirme que l'intéressée assurait la fermeture de l'établissement ; cet élément est toutefois insuffisant à étayer sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail fixée à 41 heures hebdomadaires ; le premier juge a ainsi justement rejeté sa demande ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir aux juges les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce salarié et le juge doit former sa conviction au vu des ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en ne visant aucun élément que l'employeur est légalement tenu de fournir au juge et en ne se fondant que sur l'insuffisance des éléments produits par la salariée pour la débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail.
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