Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. SARL MAYSAM
C/
[P]
copie exécutoire
le 07/09/2023
à
Me LEQUEUX
Me CHEMLA
CPW/YD/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/02636 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOUY
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 26 AVRIL 2022 (référence dossier N° RG F 21/00101)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. MAYSAM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et concluante par Me Laurent LEQUEUX, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
INTIME
Monsieur [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Concluant par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DEBATS :
A l'audience publique du 25 mai 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 07 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Du 18 septembre au 6 octobre 2019, M. [P] a travaillé en qualité d'employé polyvalent pour la société Maysam (ci-après la société ou l'employeur), qui exploite un restaurant à [Localité 4] sous l'enseigne l'Arganier et compte un effectif de moins de 11 salariés.
M. [P] a perçu un salaire pour le mois de septembre 2019 mentionnant une base horaire de 151,67 heures et l'application de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants à la relation de travail.
Courant octobre 2019, la société lui a remis les documents de fin de contrat à durée indéterminée au motif de la fin de la période d'essai à l'initiative du salarié à la date du 6 octobre 2019.
Se prévalant d'un contrat de travail verbal réputé à durée indéterminée, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, se prévalant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons qui, par jugement du 26 avril 2022 a :
jugé la rupture du contrat de travail irrégulière et sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :
1 671,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
417,98 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 41,79 euros au titre des congés payés afférents
167,19 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné à la société de remettre au salarié dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard les bulletins de salaire, certificat de travail conforme et attestation Pôle emploi conforme,
débouté le salarié du surplus de ses demandes,
débouté la société de ses demandes,
condamné la société aux dépens.
Le 25 mai 2022, la société Maysam a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Vu ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 22 août 2022, dans lesquelles la société Maysam demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter le salarié de toutes ses demandes, subsidiairement de réduire les demandes de M. [P] à de plus justes proportions, et dans tous les cas de le condamner à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les dernières écritures notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2022, dans lesquelles M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement sur la rupture abusive et irrégulière du contrat de travail, sur le paiement de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'infirmer le jugement entrepris sur le surplus, et statuant à nouveau de :
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
192,90 euros à titre de rappel de salaire, outre 19,29 euros au titre des congés payés afférents,
3 000 euros pour non respect des repos hebdomadaires (impossibilité de prendre le second jour de repos hebdomadaire),
10 031,62 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
1 671,94 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
- ordonner à la société de remettre au salarié dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l'arrêt sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard d'une attestation Pôle emploi conforme,
- condamner la société à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que si les parties s'accordent sur le fait que M. [P] a travaillé pour la société Maysam du 18 septembre au 6 octobre 2019, aucun contrat à durée déterminée ni aucun contrat de travail écrit signé ne figure au dossier.
La société Maysam se prévaut d'un abus de confiance de la part de M. [P] qui aurait profit de sa situation de neveu des gérants pour se faire embaucher puis rester en possession du contrat de travail signé, sans toutefois le moindre élément étayant ces affirmations.
I - Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le repos hebdomadaire
Le salarié expose qu'il pouvait prétendre à deux jours de repos non consécutifs au visa de la convention collective et qu'il n'a jamais pu bénéficier de cette disposition ; que la société est dans l'incapacité la plus totale de rapporter la preuve qu'elle lui a bien donné deux jours de repos pendant la période travaillé ; que cette pratique était institionnalisée et d'autres salariés, MM. [K], [S] et [E] ont ainsi connu les mêmes difficultés et revendiqué exactement les mêmes droits ; il rappelle que c'est à l'employeur de prouver qu'il a mis le salarié en mesure de prendre ses jours de repos. Il sollicite à ce titre à la fois un rappel du salaire impayé pour les semaines 39 et 40, soit 14 heures qui sont selon lui par définition des heures supplémentaires majorées, et en outre des dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la non prise de son second jour de repos hebdomadaire dès lors que la privation du repos hebdomadaire génère de fait un trouble dans la vie personnelle du salarié et engendre des risques pour sa santé et sa sécurité.
L'employeur conteste les propos de M. [P] en répliquant qu'il était en repos le lundi, jour de fermeture du restaurant, et le mardi.
Sur ce,
En application de l'article L.3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
L'article L.3132-2 du code du travail ajoute que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
Aux termes de l'article 21 de la convention collective applicable (IDCC 1979), les salariés bénéficient obligatoirement de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non.
Selon l'article L.4121-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige , l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
C'est à l'employeur qu'il appartient de prouver le respect de l'ensemble de ces dispositions.
En l'espèce, M. [P] forme une demande de rappel de salaire de 192,90 euros pour un jour de repos chacune des semaines 39 et 40 de l'année 2019 dont il affirme avoir été privé, sur la base d'une amplitude horaire de 7 heures par jour de repos, ainsi qu'une demande de dommages et intérêts qu'il chiffre à 3 000 euros.
La société Maysam ne produit pas le moindre élément justifiant que M. [P] a bien bénéficié de deux jours de repos par semaine.
Néanmoins, la réclamation relative à la privation de jours de repos ne peut être de nature salariale et le jugement déféré qui a rejeté la demande de rappel de salaire sera donc confirmé.
Le salarié ne peut en effet prétendre à ce titre qu'à des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice résultant pour lui d'un manquement de l'employeur à son obligation posée par l'article L.4121-1 du code du travail de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en application des articles L.3132-1 et L.3132-2 du même code.
M. [P], qui se contente d'évoquer un préjudice résultant de la privation du repos hebdomadaire à deux reprises générant de fait un trouble dans la vie personnelle du salarié et engendrant des risques pour sa santé et sa sécurité, ce qui est avéré, ne produit pas le moindre élément permettant d'apprécier la réalité concrète du préjudice personnel allégué justifiant le quantum réclamé.
Au regard de ces éléments et de la très courte période considérée, la somme de 200 euros apparaît à même de réparer intégralement ce préjudice, et sera donc allouée au salarié à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Le salarié soutient en synthèse que la pratique de travail dissimulé doit être reconnue dès lors que systématiquement les heures qui correspondent au second jour de repos hebdomadaire ne lui ont jamais été payées, ce qui est une pratique institutionnalisée dans la société comme dans les autres sociétés dont disposent les gérants, à savoir les sociétés Nisrine et Picardie ; que la mise en place systématique de telles pratiques permet de caractériser l'élément intentionnel.
La société Maysam s'oppose à la demande.
Sur ce,
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l'espèce, pour justifier de l'institutionnalisation par la société Maysam de la privation partielle de repos hebdomadaire alléguée, M. [P] se borne à produire les conclusions et requête de 3 salariés (M. [E], M. [K] et M. [S]) devant la cour d'appel de céans ou devant le conseil de prud'hommes, sans pour autant préciser les suites données aux procédures initiées, alors pourtant que l'employeur justifie quant à lui notamment que la procédure initiée par M. [K] qu'évoque M. [P] à l'appui de ses affirmations quant à un problème récurrent dans la société, a abouti à un rejet de ses demandes. Il produit également des éléments inopérants concernant la société Picardie qui l'a employé avant la société Maysam
La volonté délibérée de la société de dissimuler des heures réellement accomplies par le salarié n'est pas suffisamment caractérisée, étant souligné d'une part l'absence de toute preuve d'une information ou d'une réclamation quelconque adressée par M. [P] à l'employeur durant la relation de travail et d'autre part l'absence de toute preuve de pratiques institutionnalisées dans cette société comme dans d'autres sociétés ayant le même gérant comme il le prétend.
La demande d'indemnité présentée à ce titre est donc rejetée, et la décision déférée confirmée.
II - Sur la rupture
Sur le bien fondé
Le salarié fait valoir en substance que son contrat de travail est présumé être à durée indéterminée dès lors qu'il n'existe pas d'écrit ; qu'en l'absence de contrat écrit, il n'existe pas de période d'essai ; qu'il a été mis fin à ce contrat à durée indéterminée le 6 octobre 2019 sans respect de la procédure de licenciement ; que la rupture est donc illicite et irrégulière, et il est donc fondé à réclamer des indemnités.
L'employeur s'oppose aux demandes et réplique que M. [P] a abusé de la confiance des gérants de la société qui étaient de sa famille, et que le contrat de travail à durée déterminée qui lui a été consenti pour une durée de 4 mois et prévoyait une période d'essai, a été régulièrement rompu par le seul salarié au cours de la période d'essai.
Sur ce,
Un contrat de travail est un contrat par lequel une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne sous la subordination de laquelle elle se place et ce moyennant une rémunération.
En application de l'article L.1221-1 du code du travail, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en établir la preuve.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans une lettre de licenciement. A défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, si aucun contrat de travail écrit et signé n'est produit, les parties s'accordent à dire que M. [P] a travaillé du 18 septembre au 6 octobre 2019 pour la société Maysam. Le salarié communique en outre, pour en justifier, deux bulletins de paie émanant de la société Maysam pour les mois de septembre et octobre 2019, ainsi que les documents de fin de contrat délivrés par l'employeur en octobre 2019.
L'employeur ne justifie pas d'une raison légitime à l'absence de production du contrat.
Le contrat de travail du 18 septembre 2019 invoqué est donc un contrat apparent.
La preuve de son caractère fictif n'est pas rapportée.
Alors que la société Maysam ne produit pas le moindre élément de nature à caractériser une volonté des parties de limiter dans le temps leur relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, il apparaît que le salarié, qui se prévaut au contraire d'un contrat à durée indéterminée, produit quant à lui les deux bulletins de paie émanant de la société Maysam sans aucune référence à un contrat à durée déterminée, ainsi que l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi du 31 octobre 2019 dont il ressort qu'est mentionné tout à la fois que le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée et que le motif de la rupture de ce contrat est la fin de la période d'essai à l'initiative du salarié.
Au regard de ces éléments, rien ne justifie l'existence d'un contrat à durée déterminée, de sorte que la relation contractuelle est à durée indéterminée depuis le 18 septembre 2019.
Il s'en déduit que la société ne pouvait donc appliquer à la rupture de cette relation les règles applicables à la rupture de la période d'essai, celle-ci devant obéir aux règles applicables aux contrats à durée indéterminée et aucune période d'essai n'ayant été contractuellement prévue.
La seule pièce produite par la société Maysam est une attestation non circonstanciée de M. [B], dont il ressort que lors d'une réunion dont la date n'est pas communiquée, M. [P] a refusé de respecter certaines règles de travail non précisées et ne s'est plus présenté ensuite à son poste. Cette attestation est dépourvue de force probante et est surabondamment tout à fait insuffisante à prouver la réalité d'une rupture à l'initiative du salarié.
Ainsi, la relation de travail a pris fin le 6 octobre 2019, sans convocation à entretien préalable et sans lettre de licenciement motivée. La rupture du contrat doit dès lors s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte-tenu de la date de la rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans leur version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
L'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de cette ordonnance, dispose que si le licenciement du salarié survient sans cause réelle et sérieuse le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroi au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux prévus dans des tableaux.
En l'espèce, le salarié avait acquis moins d'un mois d'ancienneté au moment de la rupture, et l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale de 1 mois de salaire.
Tenant compte l'âge du salarié au moment de la rupture (pour être né le 19 juin 1987), de son ancienneté (moins d'un mois), de son salaire mensuel moyen (1 671;94 euros) de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 671,94 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
La preuve n'étant pas rapportée que M. [P] a été réglé de ses indemnités de rupture, le salarié est également bien fondé à solliciter le paiement des sommes exactement calculées par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (8 jours) et des congés payés afférents.
Le jugement sera dès lors confirmé de ces chefs.
Sur la procédure de licenciement
M. [P] soutient que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement et qu'il est dès lors fondé à réclamer des dommages et intérêts à hauteur du montant alloué par le conseil de prud'hommes.
La société Maysam s'oppose à la demande.
Sur ce,
L'article L.1235-2 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Le cumul d'une telle indemnité avec des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est en conséquence exclu en application de l'article L.1235-2 du code du travail qui ne prévoit une telle indemnité qu'en cas de licenciement ayant une cause réelle et sérieuse.
M. [P] sera donc débouté de sa demande, et la décision déférée sera infirmée.
III - Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société de délivrer à M. [P] une attestation Pôle emploi conforme à la décision, sauf en ce qu'il a prononcé une astreinte, celle-ci n'étant pas justifiée. La décision sera de ce chef infirmée et sera également infirmée en ce qu'elle a ordonné, en statuant ultra petita, la remise de bulletins de paie et certificat de travail conformes, qui n'était pas demandée en première instance par le salarié, et ne l'est pas non plus en cause d'appel.
IV - Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais Irrépétibles.
M. [P] comme la société Maysam succombant partiellement, chaque partie assumera la charge de ses propres dépens. L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions sur l'indemnisation de l'impossibilité pour le salarié de prendre le second jour de repos hebdomadaire, sur l'indemnisation d'une irrégularité de la procédure de licenciement, en ce qu'elle a ordonné la remise de bulletins de paie et certificat de travail conformes au jugement et s'agissant de l'astreinte prévue pour la remise de l'attestation destinée à Pôle emploi ;
Confirme sur le surplus le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Maysam à verser à M. [P] 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le non respect du repos hebdomadaire ;
Déboute M. [P] de sa demande d'indemnisation d'une irrégularité de la procédure de licenciement ;
Rejette l'astreinte ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et au besoin les y condamne.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.