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Cour de cassation, 16 décembre 1999. 97-22.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-22.415

Date de décision :

16 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Claudie, Andrée Y..., demeurant ..., 2 / Mme Claudie Y..., en qualité de gérante de la société civile immobilière Emeraude, domiciliée ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1997 par le tribunal d'instance de Rochefort-sur-Mer, au profit : 1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Claude X..., agissant ès qualité de syndic de la copropriété Résidence Halle-Bruncher à Fouras, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Claudie Y..., tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante de la SCI Emeraude, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rochefort-sur-Mer, 3 avril 1997), rendu en dernier ressort, de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. X..., alors, selon le moyen, que le juge ne saurait, à l'audience où une partie ne comparaît pas, refuser le renvoi que lui avait demandé préalablement la partie défaillante et mettre l'affaire en délibéré, sans constater que la partie détaillante a été mise en mesure d'être entendue sur la cause ; qu'en refusant à l'audience du 6 mars 1997, à laquelle elle n'avait pas comparu, de renvoyer l'affaire à une date ultérieure comme elle le lui avait demandé par lettre du 25 février 1997, aux motifs qu'elle n'avait pas avisé son adversaire de la demande de renvoi, sans constater, la légitimité de son empêchement n'étant pas contestée, qu'elle avait été mise en mesure d'être entendue en ses explications, le Tribunal a violé les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Y... avait été régulièrement convoquée pour l'audience, c'est sans violer aucun des textes visés au moyen que le Tribunal, dont le pouvoir en matière de renvoi est discrétionnaire, a décidé de retenir l'affaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir condamnée, en qualité de gérante de la société civile immobilière (SCI) Emeraude, à payer diverses sommes à M. X..., pris en qualité de syndic de la copropriété Résidence Halle-Bruncher, alors, selon le moyen que, de première part, nul ne peut étre judiciairement condamné sans avoir été préalablement appelé en la cause ; qu'en condamnant la SCI Emeraude à payer à M. X... les sommes demandées, tout en constatant que seule Mme Y..., et non pas la SCI Emeraude, avait été citée à comparaître à l'audience, le Tribunal qui a ainsi condamné une personne non mise en cause, a violé les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; que, de deuxième part, la citation à comparaître qui lui a été délivrée mentionnait expressément que le demandeur était M. X..., personnellement ; qu'en décidant, néanmoins, qu'elle avait été citée à comparaître devant le tribunal d'instance par M. X..., en qualité de syndic de la copropriété Résidence Halle-Bruncher, le jugement a dénaturé la citation, en violation de l'article 1134 du Code civil ; que, de troisième part, il appartient au juge de préciser le fondement juridique des condamnations qu'il prononce ; qu'en condamnant la SCI Emeraude à payer à la copropriété Résidence Halle-Bruncher diverses sommes correspondant à des travaux opérés sur les installations électriques de trois studios de l'immeuble en copropriété, sans dire à quel titre la SCI Emeraude était tenue au paiement du coût des travaux, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; que, de quatrième part, en condamnant la SCI Emeraude à payer à la copropriété résidence Halle-Bruncher la somme de 210 francs au titre des frais accessoires sans préciser à quoi correspondaient ces frais ni expliquer à quel titre la SCI Emeraude était tenue de les payer, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de cinquième part, en se bornant à dire que la demande apparaissait fondée au vu des pièces du dossier, et notamment des différents courriers et factures et du rapport APAVE, sans viser précisément ces pièces ni procéder à leur analyse au moins sommaire, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que contrairement aux allégations du moyen, le Tribunal n'a pas condamné au paiement la SCI Emeraude mais la gérante de celle-ci, en sa qualité ; Attendu, en deuxième lieu, que la pièce produite comme ayant été dénaturée n'est pas rédigée dans les termes rapportés au moyen ; Et attendu, enfin, que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et d'insuffisance de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les faits et éléments de preuve souverainement appréciés par le Tribunal ; D'où il suit que le moyen manque pour partie en fait et, pour le surplus, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la SCI Emeraude aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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