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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/00122

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00122

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 24/00122 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4USW N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 10 juillet 2025 DEMANDERESSE S.A. MY MONEY BANK RCS DE [Localité 8] : 784 393 340 [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1096 DÉFENDERESSES S.A.R.L. IMMINVEST RCS DE [Localité 9] : 393 706 593 [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880 S.A.S. XALIMMO RCS DE [Localité 9] : 890 8015 277 [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880 JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me MA AREK Copie certifiée conforme délivrée à : Me COUTURIER Le : GREFFIER : Louisa NIUOLA DÉBATS : à l’audience du 22 mai 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire insusceptible d’appel Décision du 10 Juillet 2025 Saisies immobilières N° RG 24/00122 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4USW * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré par actes séparés en date des 10 janvier 2024 et 23 janvier 2024, publié le 15 février 2024 au service de la publicité foncière de Paris 1 sous les références volume 2024 S numéro 24, la société MY MONEY BANK a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant indivisément aux sociétés IMMINVEST et XALIMMO, situés [Adresse 3], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement d’orientation en date du 10 octobre 2024, le juge de l'exécution a rejeté les contestations des sociétés Imminvest et Xalimmo et a ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience du 6 février 2025. Les sociétés Imminvest et Xalimmo ayant interjeté appel de ce jugement et  saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande de sursis à exécution, le report de la vente forcée a été ordonné par jugement du 6 février 2025 et l’affaire a été renvoyée au 22 mai 2025. Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025, le créancier poursuivant a indiqué que le premier président de la cour d’appel avait rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire, par ordonnance du 10 avril 2025 et a demandé la fixation d’une nouvelle date d’audience d’adjudication courant octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. Par note en délibéré reçue le 26 juin 2025, le créancier poursuivant a communiqué l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 9] le même jour, confirmant le jugement d’orientation du 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel. Dans la présente espèce, le créancier poursuivant verse aux débats un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 9] le 26 juin 2025 ayant confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement d’orientation du 10 octobre 2024. Dans ces conditions, il convient de fixer une nouvelle date pour la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière. La consistance de l'immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Rappelle que la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière a été ordonnée par le jugement d’orientation du 10 octobre 2024, Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 23 octobre 2025 à 14 heures ; Désigne Me [D] [U], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ; Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c'est Me [T] [E] commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ; Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente. La Greffière La Juge de l’Exécution

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