Tribunal Administratif de Paris, 04 mars 2025. 2427296
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2427296
Date de décision :
4 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, la société Stalog représentée par son gérant M. A, saisit le tribunal des difficultés qu'elle rencontre afin de sécuriser ses bureaux et réparer les portes qui ont été endommagées en raison d'une intervention de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (). " ;
2. Si la société Stalog saisit le tribunal des difficultés qu'elle rencontre afin d'obtenir la prise en charge de la réparation des portes et la sécurisation de ses locaux qui ont été endommagés à la suite de l'intervention des sapeurs-pompiers, elle se borne toutefois à produire une copie de courrier de son assurance ainsi que des services préfectoraux, et à solliciter l'intervention du tribunal, sans lui soumettre les faits et conclusions précis lui permettant de déterminer l'objet du recours dont il est saisi au regard de son office. Dans ces conditions, la requête de la société Stalog n'est pas recevable et doit être rejetée par application des dispositions du code de justice administrative citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Stalog est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Stalog.
Fait à Paris, le 4 mars 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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