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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/07642

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/07642

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 19 DECEMBRE 2024 N°2024/453 Rôle N° RG 21/07642 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHP5F S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 8] C/ [D] [L] épouse [E] [D] [R] épouse [P] [H] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Grégory KERKERIAN Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 06 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/02700. APPELANT S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 8] représenté par son Syndic en exercice, la société SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE, dont le siège social est sis [Adresse 7], [Localité 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, INTIMES Madame [D] [L] épouse [E] née le 09 Août 1944 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] Madame [D] [R] épouse [P], demeurant [Adresse 8] - [Localité 4] Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 8] - [Localité 4] Tous représentés par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistés de Me Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [L] épouse [E] est propriétaire d'un appartement dans le bâtiment A sis [Adresse 5] à [Localité 4] constituant un lot au sein de l'ensemble immobilier « [Adresse 8] », soumis au régime de la copropriété et comptant six bâtiments. L'assemblée générale des copropriétaires du 24 juillet 2013 a désigné l'agence NOUVELLE GESTION DU GOLFE en qualité de syndic de copropriété. Par acte de commissaire de justice du 04 avril 2019, Madame [E] a assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *dire et juger que les charges afférentes à l'entretien, l'intervention, la réparation des canalisations et égouts affectant un bâtiment de la copropriété « [Adresse 8] », en ce qu'elles constituent des parties communes générales, doivent être réparties sur l'intégralité des copropriétaires du syndicat des copropriétaires « [Adresse 8]. » *débouter le syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] » de toutes ses demandes ; *condamner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] » à lui payer la somme de 5.000 euros pour résistance abusive *condamner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] » à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; *dire qu'en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à la présente cause ; *condamner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] » aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Grégory KERKERIAN, sur son affirmation de droit. L'affaire a été évoquée à l'audience du 04 février 2021. Madame [E] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance estimant que les travaux opérés depuis plusieurs années sur les canalisations et égouts du bâtiment A devaient être financés par répartition entre les copropriétaires de tous les bâtiments, et non seulement ceux du bâtiment A. Par conclusions d'intervention volontaire, Madame et Monsieur [P] sont intervenus volontairement à l'instance avec Madame [E]. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE demandait au tribunal de débouter Madame [E] de ses demandes, de constater que la station de relevage qui dessert le bâtiment A de la copropriété constituait un élément d'équipement n'ayant d'utilité que pour le bâtiment A et de dire et juger que les charges afférentes à l'entretien et à la réparation de la station de relevage seraient prises en charge par les copropriétaires du bâtiment A . Il sollicitait également la condamnation de Madame [E] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts  ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Brigitte FOSSAT, sur son affirmation de droit. Par jugement contradictoire en date du 06 mai 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE de ses demandes tendant à constater que la station de relevage qui dessert le bâtiment A de la copropriété « [Adresse 8] » constitue un élément d'équipement n'ayant d'utilité que pour le bâtiment A et que les charges afférentes à l'entretien et à la réparation de la station de relevage seront prises en charge par les copropriétaires du bâtiment A ; *débouté Madame [E], Monsieur et Madame [P] de leur demande de réparation au titre de la résistance abusive ; *débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'égard de Madame [E] ; *condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE aux dépens ; *dit que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Grégory KERKERIAN ; *condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE à payer à Madame [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; *dit que Madame [E] sera dispensée de la participation à la dépense commune des frais de procédure ; *rejeté le surplus des demandes. Par déclaration au greffe en date du 21 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE de ses demandes tendant à constater que la station de relevage qui dessert le bâtiment A de la copropriété « [Adresse 8] » constitue un élément d'équipement n'ayant d'utilité que pour le bâtiment A et que les charges afférentes à l'entretien et à la réparation de la station de relevage seront prises en charge par les copropriétaires du bâtiment A ; - déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'égard de Madame [E] - condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE aux dépens ; - que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Grégory KERKERIAN ; -condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE à payer à Madame [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - que Madame [E] sera dispensée de la participation à la dépense commune des frais de procédure ; - ordonne l'exécution provisoire - rejette les autres demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE. Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 03 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Madame [E], Monsieur et Madame [P] demandent à la cour de : *juger recevable mais mal fondé l'appel régularisé par le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 06 mai 2021 ; *confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE de ses demandes tendant à constater que la station de relevage qui dessert le bâtiment A de la copropriété « [Adresse 8] » constitue un élément d'équipement n'ayant d'utilité que pour le bâtiment A et que les charges afférentes à l'entretien et à la réparation de la station de relevage seront prises en charge par les copropriétaires du bâtiment A ; *juger conséquemment que les charges afférentes à l'entretien, l'intervention, la réparation des canalisations et égouts affectant le bâtiment A de la copropriété « [Adresse 8] », en ce qu'elles constituent des parties communes générales, doivent être réparties sur l'intégralité des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] »; *débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE de toutes ses demandes ; *condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE à payer à Madame [E], Monsieur et Madame [P] la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ; *condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE à payer à Madame [E] 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; *condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; *juger qu'en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10.07.1965, Madame [E], Madame et Monsieur [P] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à la présente cause ; *condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Grégory KERKERIAN, sur son affirmation de droit. Au soutien de leurs demandes, Madame [E], Monsieur et Madame [P] font valoir que malgré la rédaction sans équivoque du règlement de copropriété, les dépenses d'entretien et réparation des égouts et canalisations sont affectées au seul bâtiment A alors que le règlement de copropriété stipule que les canalisations d'eau et d'égout dans leur totalité, sont des parties communes générales. Ils soulignent que les conduites de branchement à l'égout et canalisations constituent des parties communes, même si elles remplacent des installations individuelles anarchiques et que la descente d'eau usées constitue des charges relatives à la remise en état de cette partie commune ne peuvent être réparties en fonction de l'utilité. Ils exposent que le règlement de copropriété, conforme à l'article 10, d'ordre public, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, stipule de façon parfaitement claire que les égouts dans leur totalité constituent des parties communes générales, dont les charges sont réparties entre tous les copropriétaires, quel que soit leur utilisation. Ils souhaitent voir ainsi tranchée définitivement la question de la répartition des frais d'entretien, de réparation de la pompe de relevage du bâtiment A de l'ensemble de la copropriété « [Adresse 8] » pour l'avenir et en d'autres termes, qu'il soit jugé au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE que les factures d'entretien, de réparation de la pompe de relevage constituent des charges communes à l'ensemble de la copropriété. Enfin ils concluent au débouté de la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE tendant à l'octroi de dommages et intérêts comme étant ni explicitée, ni fondée et sollicitent sa condamnation à leur régler des dommages et intérêts pour résistance abusive puisque, contrairement à ce qui est affirmé, la copropriété n'a jamais tenté la moindre discussion, sa position ayant été opiniâtrement de rester sourde aux demandes amiables des concluants. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024 , auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE demande à la cour de : * le déclarer recevable en son appel ; * réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE de ses demandes tendant à constater que la station de relevage qui dessert le bâtiment A de la copropriété [Adresse 8] constitue un élément d'équipement n'ayant d'utilité que pour le bâtiment A et que les charges afférentes à l'entretien et à la réparation de la station de relevage seront prises en charge par les copropriétaires du bâtiment A ; - débouté Madame [E], Monsieur et Madame [P] de leur demande de réparation au titre de la résistance abusive ; - débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'égard de Madame [E] ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE aux dépens de l'instance ; - dit que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Grégory KERKERIAN ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE à payer à Madame [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dit que Madame [E] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ; - ordonné l'exécution provisoire de l'entière décision ; - rejeté le surplus des demandes ; Et statuant à nouveau, : *débouter les consorts [E] ' [I] de l'ensemble de leurs demandes ; *dire et juger que les dépenses d'installation, d'entretien et de fonctionnement des pompes de relevage qui n'ont d'utilité que pour le bâtiment A, doivent être mises à la charge des copropriétaires du bâtiment A, dès lors qu'elles constituent des charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs et non des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ; *condamner in solidum, Madame [E], Monsieur et Madame [I] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; *condamner in solidum, Madame [E], Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Romain CHERFILS, membre associé de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Avocat aux offres de droit. A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE fait valoir que s'agissant des charges relatives aux éléments d'équipement communs, les copropriétaires sont tenus d'y participer en fonction de l'utilité objective que ces éléments présentent à l'égard de chaque lot. Il expose que s'agissant des canalisations en copropriété, l'article 3 alinéa 2-2 de la loi du 10 juillet 1965, les répute parties communes comme étant comprises dans les éléments d'équipement commun de même que les dépenses d'entretien et de fonctionnement des pompes de relevages constituent des charges entrainées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et non des charges relatives à la conservation et l'entretien des parties communes. Il relève que les consorts [E] ' [I] soutiennent que les pompes de relevage qui ont pour but de permettre l'évacuation des eaux usées du bâtiment A, vers le tout à l'égout constituent des charges d'entretien, de réparation et de reconstruction des bâtiments et que ces installations ne peuvent par conséquent être qualifiées d'éléments d'équipement commun ou de service collectif, seuls de nature à permettre une répartition des charges en fonction de l'utilité pour le bâtiment A considéré alors qu'une telle thèse est contraire aux textes du règlement de copropriété modifié ainsi qu'à l'article 10 dans sa version applicable depuis le 1er juin 2020. Il estime en effet que la pompe de relevage installée dans le bâtiment A a pour objet matériel l'évacuation des eaux de ce seul bâtiment, les bâtiments B, C, D, E et F fonctionnant de manière autonome . Enfin il soutient qu'il n'est pas démontré d'éléments caractérisant une résistance abusive de sa part, alors qu'il produit des pièces démontrant qu'il a tenté de résoudre amiablement le litige. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 octobre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024. ****** SUR CE 1°) Sur la répartition des charges Attendu qu'il résulte de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 , dans sa version applicable au cas d'espèce que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. » Attendu que le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE soutient que s'agissant des charges relatives aux éléments d'équipement communs, les copropriétaires sont tenus de participer en fonction de l'utilité objective que ces éléments présentent à l'égard de chaque lot. Qu'il ajoute que les éléments d'équipement commun se définissent comme « les éléments autres que les installations immobilières composant la structure d'un bâtiment et qui apportent du fait de leur aménagement ou de leur destination particulière des utilités ou des avantages dans les conditions d'usage des différents lots. » Qu'il rappelle qu'aux termes de l'article 3 alinéa 2-2 de la loi du 10 juillet 1965 les canalisations en copropriétés sont réputées parties communes comme étant comprises dans les éléments d'équipement commun. Qu'aux termes d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 16 mars 2005 il a été jugé que les dépenses d'entretien et de fonctionnement des pompes de relevage constituaient des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et non des charges relatives à la conservation et l'entretien des parties communes. Attendu que le règlement de copropriété du 8 avril 1971 modifié le 28 novembre 2008 énonce en son Titre II, article II intitulé -Distinction des parties privatives et des choses et parties communes- en son 2°) intitulé ' Définition des choses et parties communes- que «les choses et parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Elles sont réparties entre les copropriétaires et leur appartiennent dans la proportion indiquée plus haut sauf celles concernant les charges particulières qui seront énoncées plus loin. Elles comprennent notamment : Parties communes générales : - la totalité du sol c'est-à-dire l'ensemble du terrain en ce compris le sol des parties construites. - les clôtures. - les allées d'accès aux divers bâtiments, la piscine, les bassins, les espaces verts et tous les équipements de loisirs. - les accès et circulations du parking en sous-sol. - les canalisations d'électricité jusqu'aux divers bâtiments. - les canalisations d'eau et d'égout dans leur totalité. b) Parties communes par bâtiment : - les fondations, les gros murs de façades et de pignons, les cloisons séparatives des lots, l'ossature des bâtiments, les poutres et solives des planchers de séparation des étages, les coffres, gaînes et têtes de cheminées. - les toitures hors des terrasses privatives. - les halls d'accès à rez-de-chaussée, les escaliers, les couloirs d'étage et de caves, les paliers. - les vides ordures et locaux correspondants. - les ascenseurs et locaux annexes. - les canalisations d'électricité depuis les parties communes générales jusqu'aux compteurs individuels. - les installations des antennes collectives de télévision et de radio. - les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales. Cette énumération est purement énoncée active et non limitative. Les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires » Que le titre III du règlement intitulé -Etat de répartition des charges- distingue au chapitre I intitulé ' Charges générales - les charges générales, précisant qu'elles seront réparties entre les copropriétaires de chaque bâtiment au prorata des quotes-parts de copropriété contenue dans les lots. Et en son chapitre II intitulé- Charges d'entretien, de réparation et de reconstruction des bâtiments- lesquelles «  comprennent notamment les frais de réparations de toute nature grosses ou menues à faire aux gros murs ( sauf cependant les menues réparations à faire aux gros murs à l'intérieur des appartements) , à la toiture, aux têtes de cheminées, aux canalisations d'eau, d'électricité, aux tuyaux de tout-à-l'égout, à ceux d'écoulement des eaux pluviales, à ceux conduisant les eaux ménagères au tout-à-l'égout (sauf pour les parties intérieures à l'usage exclusif et particulier de chaque appartement ou locaux en dépendant) aux vides-ordures , à la porte d'entrée, à la descente des caves et aux couloirs des caves. » Attendu que les intimés font valoir que le paiement des factures du 24 avril 2012, du 31 juillet 2013 et du 19 juin 2013 a été attribué au seul bâtiment A alors qu'il aurait dû être réparti sur l'ensemble des copropriétaires. Que le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE conteste cette analyse indiquant que ces travaux concernaient l'installation d'une pompe de relevage dans le bâtiment A qui a pour objet matériel l'évacuation des eaux de ce seul bâtiment, les bâtiments B,C,D,E,F fonctionnant de manière autonome. Qu'il indique qu'il y a lieu de distinguer les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes de l'ensemble immobilier des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque bâtiment. Qu'il maintient qu'il s'agit de l'installation d'un équipement, pompe de relevage , qui n'existait pas pour lequel s'applique le critère de l'utilité et donc applicable aux seuls copropriétaires du bâtiment A. Attendu que les parties ne contestent pas les clauses contenues dans le règlement de la copropriété « [Adresse 8] » en date du 08 avril 1971 modifié le 28 novembre 2008 qui définissent les canalisations d'eau et d'égouts dans leur totalité comme des parties communes générales. Que l'appelant ne rapporte pas la preuve que l'installation d'une pompe de relevage sont des travaux nécessaires aux services collectifs ou équipement communs qui ne concernent que le bâtiment A. Qu'en effet il résulte des pièces produites aux débats que la pompe de relevage située sur une partie commune est une partie commune dans la mesure où il s'agit d'élément indissociable du système commun d'évacuation des eaux usées , nécessaire pour sauvegarder l'intégrité des parties communes de la résidence dès lors que la mise en place d'une telle pompe est dû à cette circonstance que la configuration des lieux n'aurait pas permis, sans son existence, à l'ensemble des copropriétaires de bénéficier également du raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées et du tout-à-l'égout. Que dés lors il convient de constater que cet élément du système d'évacuation des eaux usées, partie commune, incombe quant à son fonctionnement et à son entretien à la copropriété dans son ensemble. Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les travaux concernant les pompes de relevage des canalisations du bâtiment à l'entretien de ses pompes devaient être réparties sur l'intégralité des copropriétaires. 2°) Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [E], Monsieur et Madame [P] Attendu que Madame [E], Monsieur et Madame [P] demandent au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE au paiement de la somme de 5.000 euros pour résistance abusive. Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur. Que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus et l'action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi. Qu'en l'espèce, Madame [E], Monsieur et Madame [P] seront déboutés de leur demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d'une quelconque faute de la part du syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE qui avait intérêt à ester en justice. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point. 3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE au paiement des entiers dépens en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE à payer à Madame [E] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la somme de 2.000 euros à Monsieur et Madame [P] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Attendu qu'il y a lieu de juger qu'en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [E], Madame et Monsieur [P] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à la présente cause ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du 6 mai 2021 du tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE à payer à Madame [E] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE aux dépens en cause d'appel. DIT qu'en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [E], Madame et Monsieur [P] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à la présente instance, en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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