Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10529 F
Pourvoi n° S 17-17.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. Jean Y..., successeur de M. Jean-Yves Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. C... X...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme B..., avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de clôture de la liquidation judiciaire de X... C....
Aux motifs propres que « En l'espèce, il est démontré l'existence d'un passif puisque vérifié et déposé au greffe le 20 mars 1998 et suite aux 5 ordonnances du 23 février 1999 du juge commissaire soit à hauteur de la somme de 155 574,72 euros.
Il est également démontré l'existence d'un actif soit un bien immobilier évalué à la somme de 162 000 euros et devant être réalisé suite à l'arrêt confirmatif du 15 septembre 2015 ordonnant la vente sur licitation de ce bien.
Compte tenu de l'existence d'un passif et d'un actif à réaliser de nature à désintéresser les créanciers, la liquidation judiciaire ne peut par conséquent être clôturée ni pour extinction du passif, ni pour insuffisance d'actif.
Le jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire de X... C... sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions ».
Alors, d'une part, que, le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'intéressé soutenait que, depuis 1998, ses dettes avaient été apurées (pp. 7-9 de ses conclusions) ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que lorsqu'il n'existe plus de passif exigible, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal ; qu'en se bornant, pour constater l'existence d'un passif exigible, à faire référence à des constatations en date de 1998 et de 1999, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce passif n'était pas, depuis, éteint, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 643-9, alinéa 2, du code de commerce ;
Alors, enfin et en toute hypothèse, que, selon l'article L. 643-9, alinéa du code de commerce, le tribunal peut prononcer la clôture d'une procédure collective en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours ; qu'en se bornant à constater, pour conclure à l'impossibilité de clôturer la procédure, qu'était démontrée l'existence d'un passif et d'un actif à réaliser, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'était pas préférable, compte tenu de la durée excessive de la procédure et des privations de droit qui l'accompagnent, de désigner un mandataire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article précité.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment