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Tribunal Administratif de Nancy, 01 décembre 2023. 2303408

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2303408

Date de décision :

1 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023 M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler la condamnation à quinze ans de faillite personnelle prononcée par le tribunal de Nancy. Il soutient qu'il n'a pas été avisé de l'audience et de sa condamnation ; qu'il ne peut pas travailler et vivre dignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte des termes de la requête de M. B que ce dernier demande au juge des référés d'annuler une condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Nancy. Une telle demande échappe toutefois manifestement à la compétence du juge administratif. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 1er décembre 2023. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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