Tribunal Administratif de Marseille, 16 octobre 2023. 2205569
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2205569
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) a rejeté sa demande tendant au paiement d'une créance d'indemnité spécifique de service augmentée des intérêts au taux légal ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui verser la somme de 6 839,91 euros au titre de l'indemnité spécifique de service de l'année 2020, augmentée des intérêts au taux légal.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 13 septembre 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 13 septembre 2023 à M. A l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. M. A, qui a réceptionné ce courrier le 14 septembre 2023 sur l'application électronique Télérecours, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Marseille, le 16 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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