Tribunal Administratif de Grenoble, 15 octobre 2024. 2108316
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2108316
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2021 et le 23 mars 2023, M. C B A, représenté par Me Biscarrat, demande au Tribunal :
1°) de condamner l'hôpital local de Buis-les-Baronnies à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de l'hôpital local de Buis-les-Baronnies une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l'hôpital local de Buis-les-Baronnies a commis une faute de nature à engager sa responsabilité au titre de son pouvoir de direction en raison de l'illégalité des décisions du 22 juin 2021 et du 13 juillet 2021 ;
- il a subi un préjudice moral et financier entre les mois d'avril et septembre 2021.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 mars 2022 et le 11 avril 2023, l'hôpital local de Buis-les-Baronnies, représenté par Me Brocheton, conclut à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires qui ne sont pas fondées sur l'illégalité fautive des décisions du 22 juin 2021 et du 13 juillet 2021, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la somme demandée par M. B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit ramenée à 600 euros et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pollet,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ouvrier principal, titulaire d'un contrat à durée indéterminée conclu avec l'hôpital local de Buis-les-Baronnies le 11 mars 2004, a été placé en congé de maladie à la suite d'un accident de service le 14 mai 2020. Par une décision du 22 juin 2021, l'hôpital local de Buis-les-Baronnies l'a placé en position d'absence irrégulière sans traitement à compter du 18 juin 2021. Par une décision du 13 juillet 2021, l'hôpital local de Buis-les-Baronnies a rapporté la décision du 22 juin 2021, et placé M. B A en position d'absence irrégulière sans traitement à compter du 22 décembre 2020. Par une décision du 20 août 2021, l'hôpital de Buis-les-Baronnies a placé M. B A en congé imputable au service avec plein traitement. Par la présente requête, M. B A demande l'indemnisation de ses préjudices résultant de l'illégalité des décisions du 22 juin 2021 et du 13 juillet 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En principe, toute illégalité fautive commise par l'administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain.
3. M. B A soutient que les décisions du 22 juin 2021 et du 13 juillet 2021 sont illégales et ainsi, constitutives d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
4. Le préjudice financier invoqué par le requérant est constitué par la suspension de son traitement et l'émission d'un titre exécutoire le 10 août 2021 tendant à récupérer les traitements versés. Toutefois, il résulte de l'instruction que la situation de M. B A a été régularisée par une décision du 20 août 2021. Par suite, M. B A n'établit pas l'existence d'un quelconque préjudice financier.
5. M. B A se prévaut d'un préjudice moral résultant de la privation de son traitement à la suite des décisions du 22 juin et du 13 juillet 2021, dès lors que par une décision du 22 juin 2021, l'hôpital local de Buis-les-Baronnies l'a placé en position d'absence irrégulière sans traitement à compter du 18 juin 2021 et que par une décision du 13 juillet 2021, l'hôpital local de Buis-les-Baronnies a rapporté la décision du 22 juin 2021, l'a placé en position d'absence irrégulière sans traitement à compter du 22 décembre 2020. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4, que sa situation administrative a été régularisée le 20 août 2021 soit moins de deux mois plus tard. Par ailleurs, il résulte de l'attestation de sa psychologue que M. B A indique présenter une " situation de souffrance psychologique et morale liées aux différents positionnements de son employeur " ainsi qu'à " la lourdeur et à la complexité administrative en matière de santé (CPAM) auxquelles il doit faire face ". Ainsi, il ne caractérise pas l'existence d'un préjudice moral en lien direct avec l'illégalité des décisions du 22 juin 2021 et du 13 juillet 2021.
6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'hôpital local de Buis-les-Baronnies, les conclusions indemnitaires présentées par M. B A doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par M. B A, partie perdante, sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B A une somme à verser à l'hôpital local de Buis-les-Baronnies. Par ailleurs, M. B A n'établit pas avoir exposé des dépens à l'occasion de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'hôpital local de Buis-les-Baronnies tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et à l'hôpital local de Buis-les-Baronnies.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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