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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-81.763

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-81.763

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 12 février 1999, qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé la confiscation des armes saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-1, 221-8, 221-9, 131-26 du Code pénal, 310, 316, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le conseil de l'accusé a déposé des conclusions demandant à la Cour de lui donner acte de ce que le ministère public a fait état dans son réquisitoire de condamnations qui ne figurent plus au bulletin n 1 du casier judiciaire de l'accusé et que la Cour s'est déclarée incompétente au motif que l'examen d'une telle demande constitue une demande de donner acte pure et simple, sans aucun caractère contentieux ; " alors que, d'une part, la demande de donner acte de ce que le ministère public a fait état dans son réquisitoire de condamnations qui ne figurent plus au bulletin n 1 du casier judiciaire de l'accusé, a nécessairement un caractère contentieux, dès lors que ces énonciations du réquisitoire sont de nature à exercer une influence sur les délibérations ultérieures de la Cour et du jury ; qu'ainsi, les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316 et 593 du Code de procédure pénale ont été méconnus ; " alors que, d'autre part, la cour d'assises est tenue, lorsqu'elle en est requise, de donner acte des faits survenus à l'audience ; qu'en se déclarant incompétente pour donner acte de ce que le ministère public a fait état dans son réquisitoire de condamnations qui ne figurent plus au bulletin n 1 du casier judiciaire de l'accusé, la cour d'assises a méconnu cette obligation " ; Attendu que, pour se déclarer incompétente pour donner acte au conseil de l'accusé de ce que le ministère public avait fait état, dans son réquisitoire, de condamnations ne figurant plus au casier judiciaire dudit accusé, la Cour se prononce par le motif repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, les griefs allégués ne sont pas encourus ; qu'en effet, les conclusions demandant acte de propos tenus par le représentant du ministère public dont il est de règle que la parole à l'audience soit libre, ne donnent pas naissance à un incident contentieux, dès lors qu'elles ne tendent à faire constater ni la méconnaissance d'un droit ni un obstacle apporté à l'exercice d'une faculté légale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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