Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-20.937
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-20.937
Date de décision :
10 mars 2016
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SOC. / ELECT
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Cassation
Mme LAMBREMON, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 520 F-D
Pourvoi n° T 15-20.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat UNSA transport, dont le siège est [Adresse 3],
contre le jugement rendu le 22 juin 2015 par le tribunal d'instance de Boissy Saint-Léger (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat FNCR union interrégionale Grand Est, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat FO UD 94, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à M. [P] [J], domicilié société Gie HCP [Adresse 1], RSS de la FNCR,
4°/ à M. [Q] [Z], domicilié société Gie HCP [Adresse 1], RSS UNSA,
5°/ à M. [S] [O],
6°/ à M. [E] [R],
7°/ à M. [I] [Y],
8°/ à M. [A] [B],
domiciliés tous quatre FNCR société Gie HCP [Adresse 1],
9°/ à M. [U] [D], domicilié FO société Gie HCP [Adresse 1],
10°/ à M. [T] [G], domicilié UNSA société Gie HCP [Adresse 1],
11°/ à la société Gie HCP, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du syndicat UNSA transport, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Gie HCP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 2314-28 du code du travail, ensemble l'article 641 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par requêtes adressées le 13 février 2015, la Fédération UNSA transport et M. [H] ont saisi le tribunal d'instance de demandes tendant à l'annulation des élections des représentants du personnel qui se sont déroulées le 29 janvier 2015 au sein du groupement d'intérêt économique Humanisation contrôle prévention ;
Attendu que pour déclarer irrecevables comme forcloses leurs demandes, le jugement énonce que les résultats ont été proclamés le 29 janvier 2015 et que les contestations formées par déclaration écrite ont été envoyées par deux courriers distincts le 13 février 2015 selon cachet de la poste, soit plus de quinze jours après la proclamation des résultats le 29 janvier 2015 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'événement qui le fait courir ne compte pas, de sorte que le délai, qui courait à compter du 30 janvier 2015, expirait le 13 février 2015, date d'envoi des contestations, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boissy Saint-Léger ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour le syndicat UNSA transport.
LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré la Fédération UNSA TRANSPORT irrecevable en sa contestation des élections de la délégation unique du personnel du Gie HCP comme forclose ;
AUX MOTIFS QU' en application de l'article R.2314-28, alinéa 3, du Code du travail, la contestation doit être formée dans le délai de quinze jours suivant l'élection de la délégation unique du personnel ; que ce délai court à compter de la proclamation des résultats ; que le délai de forclusion est interrompu par l'envoi de la déclaration saisissant le Tribunal d'instance ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les résultats ont été proclamés le 29 janvier 2015 ; qu'en tout état de cause, le procès-verbal des élections a été dressé et signé le jour-même du scrutin par les membres du bureau de vote ; que les contestations formées par déclaration écrite ont été envoyées par deux courriers distincts le 13 février 2015 selon le cachet de la poste, soit plus de quinze jours après la proclamation des résultats le 29 janvier 2015 ; qu'il s'ensuit que les contestations des élections de la délégation unique du personnel formées par la fédération UNSA Transport et par Monsieur [C] [H], suivant déclarations envoyées le 13 février 2015 et reçues au greffe le 16 février 2015 sont forcloses ;
ALORS QUE le délai de quinze jours prévu par l'article R.2314-28 du Code du travail pour contester la régularité de l'élection a pour point de départ le lendemain du jour de l'élection et, lorsqu'il est formé par déclaration écrite adressée au greffe du Tribunal d'instance, le recours prévu par ce texte a pour date celle de l'envoi de la déclaration ; qu'ayant constaté que les résultats de l'élection contestée avaient été proclamés le 29 janvier 2015 et que les contestations formées par déclarations écrites avaient été envoyées par deux courriers distincts le 13 février 2015, selon le cachet de la Poste, ce dont il ressortait que la contestation de l'exposante avait été formée dans le délai de quinze jours prévu par l'article R.2314-28, alinéa 3, du Code du travail et qu'elle était recevable, le Tribunal d'instance, en jugeant le contraire, a violé les dispositions de ce texte, ensemble l'article 641 du Code de procédure civile ;
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