Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/21116
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 septembre 2015 - Juge de l'exécution d'Evry - RG n° 14/00185
APPELANTES
Madame [C] [L]
Née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Sci le Blanc
RCS d'Evry : D 389 986 6211
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées et assistées de Me Pierre Ellul de la SCP Ellul-Greff-Ellul, avocat au barreau de l'Essonne
INTIMÉS
Monsieur [U] [E]
Né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assignation devant la cour d'appel en date du 21 décembre 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée selon les dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile
Fonds Commun de Titrisation dénommé « Hugo Créances I »,
représenté par sa société de gestion GTI Asset Management (anciennement dénommée Gestion et Titrisation Internationales),
RCS de [Localité 4] : B 380 095 083, venant aux droits du Crédit Lyonnais, nouvellement dénommé LCL, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 4 août 2010, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier contenant celles détenues sur Monsieur [N] [U] [X] [T], maintenant Monsieur [U] [E] (décret de naturalisation) et Madame [F] [U] [Y] [L], maintenant Madame [C] [L] (décret de naturalisation du 13 juin 1997)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Nicolas Tavieaux Moro de la SELARL Tavieaux Moro-de la Selle société d'avocats, avocat au barreau de Paris, toque : J130
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, Conseillère
Mme Sophie Rey, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Johanna Ruiz
ARRÊT : rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Mme Johanna Ruiz, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Crédit Lyonnais a consenti à M. [U] [E] et Mme [C] [L], alors mariés, deux prêts par actes notariés des 14 septembre 1987 et 10 février 1988. Par acte des 18 et 30 novembre 1988, les deux époux ont constitué la Sci Le Blanc et lui ont fait apport d'un immeuble sis à Brétigny sur Orge, par ailleurs donné en garantie des deux prêts, à charge pour la Sci de supporter le remboursement desdits prêts.
Après le divorce des époux [I] en 2003, les prêts ont cessé d'être régulièrement remboursés. En suite de la délivrance d'un premier commandement valant saisie immobilière, un protocole d'accord a été signé le 8 octobre 2004 entre le Crédit Lyonnais et Mme [L] "agissant en qualité de gérante statutaire de la Sci Le Blanc et en son nom personnel", aux termes duquel, principalement, Mme [L] versait à la signature de l'acte une somme de 38 000 euros et s'engageait à poursuivre le paiement mensuel, commencé en octobre 2003,d'une somme de 762,25 euros tous les 5 de chaque mois. Une clause de déchéance du terme était stipulée à défaut de règlement d'une mensualité à sa date.
Le 4 août 2010, le Crédit Lyonnais cédait sa créance au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances I.
Par courrier du 19 novembre 2013, la société MCS et Associés, mandataire du FCT Hugo Créances I, a fait savoir à Mme [L] qu'en raison de l'absence de tout règlement depuis le mois de février 2013, le protocole se trouvait caduc. Un commandement de payer valant saisie immobilière était délivré le 6 février 2014 à M. [E] et à Mme [L] et le 19 mars 2014 à la Sci Le Blanc en tant que tiers détenteur du bien donné en garantie.
Par jugement d'orientation du 16 septembre 2015, le juge de l'exécution d'Évry a rejeté toutes les contestations et demandes incidentes de la SCI Le Blanc et de Mme [C] [L], ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi à l'audience du 9 décembre 2015, fixé le montant des créances du FCT Hugo Créances, arrêtées au 2 janvier 2015, aux sommes respectives de 386 376,41euros en principal, accessoires et intérêts, outre les intérêts au taux contractuel de 10,25 % à compter de cette date et 63 283,91 euros outre intérêts au taux contractuel de 10,25 % à compter de cette date, statué sur les modalités de visite et de publicité, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Mme [C] [L] et la SCI Le Blanc ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 octobre 2015.
Ayant été autorisés, par ordonnance du 5 novembre 2015, à assigner en vue de l'audience du 6 janvier 2016, ils ont fait citer le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances I et M. [U] [E] par acte du 21 décembre 2015, remis pour ce dernier dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 janvier 2016, ils demandent à la cour de
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, "à l'exception de la demande consistant à dire et juger que Mme [L], partie au procès à part entière, recevable à exprimer toutes contestations dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière que le juge n'a pas rejeté",
- ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à l'issue de l'appel interjeté du jugement rendu le 25 novembre 2014 par le juge de l'exécution d'Évry,
- à défaut, déclarer caducs et nuls et non avenus les commandements de payer valant saisie immobilière des 6 février 2014 et 19 mars 2014 pour non-respect du formalisme légal,
- par conséquent, déclarer le FCT Hugo Créances I irrecevable, en tous cas mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter
- déclarer la procédure de saisie immobilière engagée "caduque, nulle et non avenue" pour non-respect du protocole signé et pour déloyauté à l'égard de Mme [L],
- subsidiairement, enjoindre à "celui qui se prétend venir aux droits du Crédit Lyonnais" de se conformer au protocole signé le 8 octobre 2004 par une négociation amiable et préalable,
- reconventionnellement, déclarer le taux d'intérêt invoqué par le demandeur (10,25%/10,79%) comme étant excessif et le ramener à un taux de 3% l'an à compter du 5 octobre 2003,
- dire et juger que le versement de 38 000 euros par chèque de Mme [L] doit s'imputer sur le principal de la dette et que le créancier doit tenir compte des versements faits par Mme [L] de 762,25 euros par mois entre le 5 octobre 2003 et le 1er février 2013, par conséquent imposer à FCT Hugo Créances I d'établir un nouveau tableau d'amortissement de la dette à compter du 5 octobre 2003 en partant des montants en principal dus de 149 548,40 euros et 29 067,41 euros,
- lui donner acte de ce qu'elle offre de racheter la créance à hauteur de 4 000 euros selon le mode de calcul par elle proposé avec intérêts de droit à compter du 4 octobre 2010 et qu'elle offre de payer les loyaux coûts,
- pour le cas où la juridiction de céans devrait considérer que le prix de cession ne pourrait être déterminé par le mode de calcul proposé dans le corps des présentes écritures, donner injonction au FCT Hugo Créances I de produire l'acte de cession intégral du 4 août 2010 ou tous autres éléments permettant de calculer le prix de cession,
- déclarer Mme [L] libérée définitivement de la dette initiale contre ledit paiement,
- à titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement et l'autoriser à reprendre les paiements mensuels de 762,25 euros,
- en tout état de cause, déclarer le FCT Hugo Créances I irrecevable, en tous cas mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter, le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité à hauteur de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font principalement valoir que les commandements signifiés les 6 février et 19 mars 2014 se réfèrent à des tableaux de décomptes qui contiennent une erreur de taux en contradiction avec l'article R. 321-3 3° du code des procédures civiles d'exécution et que le commandement du 6 février 2014 a omis de mentionner les prescriptions légales concernant la possibilité d'une saisine de la commission de surendettement, ainsi que la possibilité de la vente amiable, que le demandeur n'a pas d'action à l'égard de Mme [L] n'ayant pas notifié avec les commandements la preuve de ce qu'il vient aux droits du Crédit Lyonnais, que la créance du FCT Hugo Créances I ne pourra être fixée selon sa demande car les chiffres mentionnés contiennent des erreurs de calcul, que la dette d'origine ayant triplé à l'heure actuelle, malgré les remboursements effectués, le taux d'intérêt pratiqué s'apparenterait à un taux usuraire, que Mme [L] serait fondée en sa demande d'exercice du droit de retrait litigieux dès lors que les possibilités de recouvrement de la créance sur M. [E] seraient devenues "douteuses/litigieuses" puisque celui-ci avait disparu, que Mme [L] avait critiqué dès 2004 l'octroi de crédit abusif à M. [E], éléments constituant selon elle "les prémices d'un contentieux à venir, qui a été évité grâce au protocole signé le 8 octobre 2004".
Par dernières conclusions du 5 janvier 2016, le FCT Hugo Créances I demande à la cour de débouter Mme [L] de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner solidairement Mme [L] et la SCI Le Blanc à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens d'appel seront compris dans les frais taxés de vente.
Il fait principalement valoir que, représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, il vient régulièrement aux droits du Crédit Lyonnais en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 4 août 2010 laquelle est opposable à Mme [E] à compter de la date apposée sur le bordereau de cession, soit le 4 août 2010, que les créances cédées sur M. [E] et Mme [L] ne sont pas litigieuses, que le taux d'intérêts applicable est, conformément aux actes notariés des 14 septembre 1987 et 10 février 1988, de 10,25 % l'an et ajoute que Mme [L] est de mauvaise foi et dans l'incapacité de formuler une quelconque proposition transactionnelle.
SUR CE
Sur la demande de sursis à statuer
Cette demande sera rejetée comme sans objet, l'arrêt concernant l'appel interjeté du jugement rendu le 25 novembre 2014 et le présent arrêt étant rendus à la même date.
Sur la validité formelle du commandement
C'est à bon droit que le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a rejeté les contestations de Mme [L] portant sur la régularité formelle du commandement.
En effet, la saisie étant dirigée contre la Sci Le Blanc, tiers détenteur du bien, en application des articles R 321-4 et R 321-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte délivré aux débiteurs principaux n'avait pas à comporter les mentions visées par l'alinéa 2 de l'article R 321-5 relatives au surendettement, à la possibilité d'une vente amiable et à l'aide juridictionnelle qui s'adressent au seul tiers détenteur, étant encore observé que la procédure prévue par ces articles ne laisse pas au créancier le choix de délivrer le commandement soit au tiers détenteur, soit au débiteur, ainsi que le soutient Mme [L], mais lui fait obligation de le délivrer à chacun d'eux selon les modalités qu'il prévoit et qui ont été respectées.
S'agissant de l'erreur commise sur la mention du taux d'intérêt, celle-ci n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'acte faute de grief démontré, Mme [L] se bornant sur ce point à des affirmations générales, étant observé au surplus que l'erreur, consistant à appliquer un taux de 10,79% après la déchéance du terme au lieu de 10,25 % a été reconnue et corrigée.
S'agissant de l'absence de mention de la cession de créance, le premier juge a exactement souligné que, s'agissant d'une cession régie par l'article L 214-169 du code monétaire et financier, la cession est effectuée par la seule remise du bordereau, prend effet entre les parties et est opposable aux tiers à la date apposée sur celui-ci, soit en l'espèce le 4 août 2010 ; aucun texte dès lors n'oblige le cessionnaire à accompagner le commandement du bordereau de cession de créance.
Sur la qualité du FCT Hugo Créances I pour à agir à l'encontre de Mme [L]
Ainsi que dit ci-dessus, la cession de la créance du Crédit Lyonnais au FCT Hugo Créances I prend effet entre les parties et est opposable aux tiers à la date apposée sur celui-ci, soit en l'espèce le 4 août 2010, et la preuve est donc rapporté de l'opposabilité de la cession à Mme [L], qui, si elle se plaint de n'avoir appris que tardivement cette cession, ne saurait utilement en déduire un défaut du droit d'agir du FCT.
De même, la circonstance que le bordereau ne mentionne que le nom de M. [E] est sans incidence sur l'opposabilité de la cession à Mme [L], dès lors qu'il est constant que les deux dettes nées des actes authentiques précités sont communes aux deux ex-époux, débiteurs solidaires. L'absence de mention du montant de la créance cédée est de même dépourvue de conséquence sur l'opposabilité de la cession.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les contestations de Mme [L] de ce chef.
Sur le protocole
S'il n'est pas discuté que le protocole du 8 octobre 2004 a été exécuté jusqu'en février 2013, il est de même constant qu'à partir de cette date, il ne l'a plus été, situation qui a poussé le créancier à adresser aux débiteurs le courrier précité du 19 novembre 2013 constatant la caducité du protocole, en application de la clause de celui-ci selon laquelle "à défaut de règlement d'une mensualité à sa date, le Crédit Lyonnais reprendra sa liberté d'action et la procédure de saisie immobilière ira jusqu'à son terme".
C'est vainement que Mme [L] croit pouvoir soutenir que, dès lors que la première saisie immobilière a été implicitement abandonnée du fait de ce respect du protocole, l'ensemble de celui-ci en aurait été affecté, ce qui selon elle aurait dû conduire le créancier à reprendre contact avec elle afin d'en réexaminer les modalités. En effet, la clause sus rappelée n'a pas pour but principal de suspendre ou de reprendre la procédure de saisie immobilière en cours, mais de rappeler aux débiteurs qu'à défaut d'un seul versement à sa date, le créancier reprendra sa liberté; le fait que la première procédure de saisie ait été abandonnée, s'il en empêche la reprise, n'empêche pas le créancier de "reprendre sa liberté" par l'effet de cette clause et de procéder au recouvrement de sa créance par tout moyen qui lui paraîtra utile, le protocole étant désormais caduc.
C'est par ailleurs exactement que le premier juge a retenu que le créancier n'avait nullement fait preuve de déloyauté envers Mme [L] à qui il a proposé par courrier recommandé du 4 décembre 2013 de rechercher une solution transactionnelle, courrier que Mme [L] s'est abstenue de réclamer.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les contestations de Mme [L] de ce chef.
Sur le droit de retrait litigieux
Le droit de retrait prévu à l'article 1699 du code civil, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation restrictive, ne peut s'exercer que si la créance était litigieuse au jour de la cession, soit en l'espèce le 4 août 2010, l'article 1700 du même code précisant que "la chose est censée litigieuse dès lors qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit". En l'espèce, au jour de la cession intervenue entre le Crédit Lyonnais et FCT Hugo Créances I, aucun procès n'était en cours concernant les créances cédées, peu important que Mme [L] suppose que le Crédit Lyonnais ait eu l'intention de poursuivre M. [E] ou que les "prémices" d'un contentieux se soient trouvées réunies. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté toutes demandes à ce titre.
Sur la créance
La demande de Mme [L] de voir fixer le taux d'intérêt contractuel de 10,25 % à 3% sera rejetée faute de tout fondement légal.
Sa demande tendant à voir dire que le versement de 38 000 euros doit s'imputer sur le principal de la créance et non sur les intérêts a été à bon droit rejetée par le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte.
Par ailleurs, les versements effectués par Mme [L] au titre du protocole ont été pris en compte par le créancier ainsi qu'il ressort des décomptes produits, lesquels ne sont pas sérieusement contestés par l'appelante en dehors des points examinés ci-avant.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu pour la mention des créances du poursuivant arrêtées au 2 janvier 2015 les sommes respectives de 386.376,41euros en principal, accessoires et intérêts, outre les intérêts au taux contractuel de 10,25 % à compter de cette date et 63.283,91euros outre intérêts au taux contractuel de 10,25 % à compter de cette date,
Sur les autres demandes
Mme [L] demande les plus larges délais pour se libérer de sa dette, faisant valoir que le bien saisi constitue sa résidence principale et qu'elle l'occupe avec ses deux enfants étudiants, ce à quoi s'oppose le créancier, qui fait valoir notamment que Mme [L] possède un autre bien immobilier qu'elle pourrait vendre.
Force est de constater que pas plus en cause d'appel qu'en première instance Mme [L] n'apporte quelque élément que ce soit sur sa situation financière de nature à permettre à la cour d'apprécier sa capacité à honorer les délais sollicités, alors que la dette est très importante puisqu'elle dépasse 400 000 euros et que l'intimée vient de bénéficier de fait depuis le mois de février 2013 d'un long délai qu'elle n'a pas mis à profit pour procéder à d'autres versements.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais.
Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, les dépens d'appel étant compris dans les frais de vente soumis à taxe, la demande du FCT Hugo Créances fondée sur l'article 700 du code de procédure civile étant toutefois rejetée eu égard aux situations économiques respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande,
Dit que les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE