Cour de cassation, 29 mai 2002. 99-70.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-70.142
Date de décision :
29 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 14 avril 1999 par le juge des expropriations du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, au profit :
1 / de la commune de la Bourboule, représentée par son Maire domicilié en cette qualité à la mairie, 63150 La Bourboule,
2 / de M. Z... de Dôme, domicilié 63033 Clermont-Ferrand Cédex 01,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Nési, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de l'établissement Public foncier SMAF, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 19 février 2002 la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. X... se désister du pourvoi formé par lui contre une ordonnance rendue le 14 avril 1999 par le juge de l'expropriation du département de Puy de Dôme siègeant au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, au profit de la commune de la Bourboule et du Préfet du Puy de Dôme ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Y... de son pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des établissements Public foncier SMAF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.
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