Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 28 AOUT 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 24/01556 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWT4
E.U.R.L. CDB SERVICES
c/
Monsieur [K] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 14 mars 2024 (R.G. n°2023-10679) par le Conseil de Prud'hommes - Formation Référé de LIBOURNE, suivant déclaration d'appel du 29 mars 2024,
APPELANTE :
E.U.R.L. CDB SERVICES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 492 605 860 00039
représenté par Me Sophie STAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
Monsieur [K] [Z]
né le 13 Octobre 1992 à [Localité 3] de nationalité Marocaine, Ouvrier (e) agricole, demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [Y] [D], défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [Z], né en 1992, a été engagé pour des travaux de vigne (tirage des bois), aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période allant du 28 décembre 2022 au 28 janvier 2023, par l'EURL CDB Services dont l'activité principale est le travail de la vigne.
Le 25 janvier 2023, M. [Z] a été victime d'un accident de la circulation et a ainsi été placé en arrêt maladie jusqu'à la fin de la relation de travail.
Le 10 octobre 2023, M. [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Libourne afin de voir la société CDB Services condamnée à lui remettre un contrat de travail conforme ainsi que les bulletins de paie des mois de février à octobre 2023 sous astreinte, indiquant qu'il se trouvait dans l'impossibilité de justifier de la relation de travail auprès de son organisme social, et de faire valoir ses droits en tant que salarié victime d'un accident de travail.
Par ordonnance rendue le 14 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société CDB Services, prise en la personne de son gérant, à remettre à M. [Z] un contrat de travail à durée indéterminée dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,
- condamné la société CDB Services, prise en la personne de son gérant, à remettre à M. [Z] les bulletins de paie conformes pour la durée de l'arrêt de travail faisant suite à l'accident du travail,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
- condamné la société CDB Services, prise en la personne de son gérant, à payer à M. [Z] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CDB Services, prise en la personne de son gérant, aux dépens,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 mars 2024, la société CDB Services a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 avril 2024, la société CDB Services demande à la cour, outre de la recevoir en son appel régulier et bien fondé, de :
- infirmer l'ordonnance de référé entreprise,
Et, statuant à nouveau,
- juger que le conseil de prud'hommes de Libourne statuant en référé est incompétent pour statuer sur les demandes de M. [Z],
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mai 2024, M. [Z], demande à la cour, de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance critiquée,
- faire droit à ses demandes,
- renvoyer l'affaire devant le conseil des prud'hommes de Libourne pour la liquidation de l'astreinte qu'il s'est expressément réservée,
- y ajoutant, condamner la société CDB Services à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens d'instance et les éventuels frais d'exécution,
Par ordonnance et avis de fixation à bref délai du 5 avril 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel la société fait état de l'existence d'une contestation sérieuse en affirmant que la requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée telle que demandée par M. [Z] échappe à la compétence du conseil des Prud'hommes en formation de référé en application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail prévoyant qu'une telle demande est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond. Elle considère en outre que la demande de requalification du contrat de travail de M. [Z] n'a pas pour objet de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Elle affirme qu'en tout état de cause, l'article L.1242-2 du code du travail liste les quatre cas dans lesquels le contrat de travail à durée déterminée est autorisé notamment pour pourvoir un emploi saisonnier, ce qui est le cas en l'espèce, M. [Z] ayant été engagé pour tirer les bois pendant la période comprise entre le 28 décembre 2022 et le 28 janvier 2023 dans un secteur d'activité pour lequel il est d'usage de ne pas recourir à des contrats de travail à durée indéterminée, les travaux viticoles variant d'une période à l'autre au cours de l'année. Elle conclut que démuni d'un titre de séjour, M. [Z] ne pouvait prétendre à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.
En défense, M. [Z] retient la compétence du conseil de Prud'hommes en formation de référé qui peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il ajoute que sa situation nécessitait qu'il soit statué en urgence dans la mesure où, ayant été engagé sans contrat écrit, il s'était vu remettre un bulletin de salaire pour la période du 1er au 25 janvier 2023, date de l'accident de la circulation dont il a été victime lors du trajet travail ; Il ajoute que l'absence de contrat écrit et de bulletins de salaire autorise la MSA à le considérer comme ne pouvant plus rester sur le territoire national. Il invoque une déclaration préalable à l'embauche mentionnant un contrat de travail à durée déterminée de 35 heures avec une période d'essai d'un jour mais sans date prévisionnelle de fin.
Il rappelle qu'en application des dispositions de l'article L.1221-2 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. La négligence de l'employeur ne lui permet pas de justifier de la nature de la relation contractuelle et donc de justifier de ses droits à la protection des salariés victimes d'un accident de travail.
Il considère que l'absence d'écrit permet la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Les pouvoirs de la formation de référé sont définis par les articles R.1455-5 et suivants du code du travail, lesquels sont libellés comme suit :
« Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
La demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée se heurte à une contestation sérieuse, dont l'appréciation relève de l'examen du juge du fond et échappe à la compétence du magistrat des référés.
Cependant, en l'espèce, M. [Z] sollicite la remise de son contrat de travail, certes à durée indéterminée, ainsi que les bulletins de salaire afférents afin de pouvoir justifier de sa situation sur le territoire national et bénéficier des droits reconnus aux salariés victimes d'un accident du travail, ayant été victime d'un accident de trajet le 25 janvier 2023, en invoquant l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il incombe au juge des référés de faire cesser.
L'employeur produit de son côté, une déclaration préalable à l'embauche de laquelle il résulte que le contrat de travail a débuté le 28 décembre 2022, un contrat de travail à durée déterminée d'un mois, du 28 décembre 2022 au 28 janvier 2023 signé uniquement par ses soins, des bulletins de salaire pour la période du 28 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier au 25 janvier 2023.
Ce faisant, l'existence d'un trouble manifestement illicite se déduit de l'absence de concordance entre les dates de fin de contrat portées sur le contrat de travail (28 janvier 2023) et sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2023 (25 janvier 2023) ainsi que de l'absence de remise desdits documents, préjudiciables à M. [Z] et qu'il convient de faire cesser en ordonnant à l'employeur de lui remettre le contrat de travail établi en décembre 2022 tel que figurant à la procédure, ainsi que les bulletins de salaire conformes audit contrat et ce, sous astreinte dans les termes précisés au dispositif.
En revanche, il y a lieu enfin de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [Z] une indemnité au titre des frais irrépétibles.
La société, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il y a lieu de condamner la société à payer à Monsieur [Z] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné la SARL CDB Services à verser à M. [Z] la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les dépens de l'instance,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne à la société CDB Services de délivrer à M. [Z] le contrat de travail établi en décembre 2022 tel que figurant à la procédure ainsi que les bulletins de salaire conformes audit contrat,
Dit que cette communication devra intervenir au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société CDB Services à verser à M. [Z] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société CDB Services aux dépens d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
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