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Cour de cassation, 26 avril 1988. 86-12.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.779

Date de décision :

26 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur André, Guy, Fernand X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de Madame Gisèle Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1986), que, mariés sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts, les époux X...-Y... ont, en 1973, "agissant solidairement, chacun pour moitié" acquis un appartement ; qu'après leur divorce, prononcé aux torts du mari le 24 mai 1978, et avant de se désister du pourvoi formé contre cette décision, André X... a, par acte notarié du 8 décembre 1978 signifié à son épouse le 20 du même mois, "déclaré" révoquer toutes donations directes ou indirectes, tous dons manuels, tous avantages, toutes promesses de donations ou promesses d'avantages consentis par ses soins à sa femme née Y... ; que, prétendant avoir acquitté de ses deniers la plus grande partie du prix d'acquisition de l'appartement, il a assigné son ex-épouse en revendication des 11/14ème en valeur actuelle du bien sur la part indivise de Mme Y... en fonction de la révocation ci-dessus ; que Mme Y... a opposé la nullité de la révocation en application des dispositions de l'article 267 du Code civil ; que les premier juges ont dit et jugé que la révocation de la donation était intervenue pendant le mariage et, avant dire droit sur le surplus, ont ordonné une expertise afin de rechercher l'origine des fonds utilisés pour le paiement du prix et de déterminer la valeur actuelle du bien ; que Mme Y... a relevé appel de cette décision ; que la juridiction du second degré a débouté M. X... de sa demande de révocation de donation en retenant que l'existence d'une libéralité n'était pas établie ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas déclaré irrecevable l'appel, alors que, selon le moyen, d'une part, le jugement, tout en rejetant les diverses fins de non-recevoir de Mme Y..., a statué avant dire droit au fond en ordonnant une expertise, sans trancher tout ou partie du principal dans son dispositif ; qu'ainsi, en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité de l'appel, la juridiction du second degré a violé les articles 125, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le jugement, s'étant borné à ordonner une expertise, ne pouvait être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel ; Mais attendu que, dans ses conclusions de première instance, rectifiant l'erreur constituée par la référence dans son assignation à l'article 267-1 du Code civil, M. X... a invoqué, au soutien de ses prétentions, l'article 1096 du Code civil, en faisant valoir que l'acte portant révocation de donation était intervenu avant que le divorce ne fût devenu définitif ; que, les parties étant opposées sur ce point, le tribunal, en décidant que la révocation était intervenue pendant le mariage, a tranché une partie du principal ; qu'ainsi, la décision pouvait être immédiatement frappée d'appel, sans qu'il y ait lieu de solliciter l'autorisation du premier président ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que, selon le moyen, d'une part, en l'état d'un jugement ayant, avant dire droit, commis un expert avec mission de se faire remettre tous documents lui paraissant nécessaires à l'exécution de sa mission, la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de sa demande sur le fondement de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile qu'après avoir constaté qu'il n'avait pas à cette date produit les éléments propres à justifier sa prétention entre les mains de l'expert ; qu'en ne le faisant pas, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 275 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'elle a violé l'article 16 du même Code en relevant d'office le moyen tiré de la carence de M. X..., sans inviter, compte tenu des circonstances, les parties à présenter leurs observations ; qu'il est encore soutenu qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 1096 du Code civil que les donations qui ont été faites pendant le mariage peuvent être révoquées par le donateur même en cas de divorce prononcé à ses torts exclusifs ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en révocation de donation sur le fondement de l'article 267, alinéa 2, du Code civil, la juridiction du second degré a violé le premier de ces textes ; alors, enfin, que les juges d'appel ne pouvaient, sans violer l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt prononçant le divorce, lequel a accordé à Mme Y... une compensation précuniaire pour le préjudice que lui a causé le divorce, débouter M. X... de sa demande de révocation de donation, aux motifs qu'il a été établi par cet arrêt que "grâce à l'aide pécuniaire et matérielle de son épouse, il a pu poursuivre ses études de droit jusque et y compris l'agrégation" ; Mais attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que, l'entier litige ayant été déféré aux juges du second degré, ceux-ci ont apprécié souverainement, au vu des éléments qui leur étaient soumis et sans violer le principe de la contradiction, la carence au regard de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de M. X... dans l'administration de sa preuve ; qu'ayant justement relevé que l'application des dispositions de l'article 1096 du Code civil supposait que soit établie l'existence de la libéralité, les juges ont, souverainement encore, estimé que M. X... n'apportait pas la preuve qu'il avait payé plus que sa part dans l'acquisition du bien ; Que, par ces motifs, abstraction faite de ceux surabondants critiqués par le troisième grief du moyen, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'autorité de la chose jugée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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