Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 25 Juin 2024
N° RG 24/00022 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NRTC
78A
Jugement rendu le 25 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La BANQUE CIC EST, société anonyme au capital de 225.000.000 €, immatriculée au RCS STRASBOURG B 754800712 dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
représentée par Me Séverine GAUTIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Emmanuel CONSTANT, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE SAISIE
La société dénommée 3MY IMMOBILIER SAS au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS PONTOISE 884 249 376 dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par son président domicilié audit siège.
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 04 octobre 2023 et publié le 27 novembre 2023 sous les références 9504P02 volume 2023 S n° 279 au service de publicité foncière de [Localité 8] 2, la BANQUE CIC EST a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers, consistant en un pavillon situé à [Localité 6] [Adresse 1] et cadastré section AE n° [Cadastre 2] pour 04a 88ca, appartenant à la société 3MY IMMOBILIER SAS.
Par exploit du 22 janvier 2024 délivré à tiers présent à domicile, la BANQUE CIC EST a fait assigner la société 3MY IMMOBILIER SAS devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 mars 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant et la partie saisie en la personne de son président, ont été entendus en leurs observations.
Par message RPVA du 03 juin 2024 et courrier du 4 juin 2024, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur une éventuelle diminution de l’indemnité conventionnelle de 7 % et de l’indemnité de recouvrement de 5 % facturées pour 16.772,31 euros et 12.907,74 euros, au regard de l’article 1231-5 du code civil.
Le créancier poursuivant n’a pas formulé d’observations.
La partie saisie, non représentée, a formulé des observations le 17 juin 2024 par courrier recommandée avec accusé de réception. N’étant pas représentée, il sera mentionné pour mémoire qu’elle sollicite la suppression ou la diminution à de plus justes proportions de l’indemnité de résiliation de 7% et celle de recouvrement de 5%, en invoquant sa bonne foi et les démarches réalisées amiablement et souligne que le défaut de paiement est lié à des impayés de loyers indépendant de sa volonté et que le nouveau locataire honore le paiement du loyer.
La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2024, prorogé au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la BANQUE CIC EST, résulte des pièces versées aux débats, notamment de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 15 février 2021 par Maître [C] [U], notaire à [Localité 5] (66), contenant un PRÊT PROFESSIONNEL de 270.000 euros remboursable en 180 mensualités au taux hors assurance de 1,45 %, de la lettre de mise en demeure de payer les échéances impayées en date du 02 mai 2023 avisée le 03 mai 2023 et la lettre de déchéance du terme distribuée le 20 juin 2023.
La créance s’élève à la somme totale de 265.759,91 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 19 juillet 2023 et visé au commandement de saisie.
En vertu de l'article 1231-5 du code civil, lorsqu'une clause pénale a été prévue par le contrat à l'égard de celui qui a manqué à son exécution, le juge peut la modérer (ou l'augmenter) même d'office si elle est manifestement excessive (ou dérisoire).
Or l'indemnité d'exigibilité de 7% et l’indemnité de recouvrement réclamées par le créancier poursuivant à hauteur respectivement de 16.772,31 euros et de 12.907,74 euros, qui constituent des clauses pénales cumulées, apparaissent manifestement excessives eu égard aux efforts de paiement avérés de la société 3MY IMMOBILIER SAS ainsi que cela résulte du décompte détaillé, et au fait que le préjudice du créancier se trouve suffisamment réparé par les intérêts au taux contractuel.
L’indemnité de résiliation sera donc réduite de 10% de son montant, soit 1.677,23 euros et l’indemnité de recouvrement à 1 euro.
La créance de la BANQUE CIC EST sera donc mentionnée pour la somme de 237.758,09 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté au 19 juillet 2023.
Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur ne faisant aucune demande en ce sens et le créancier sollicitant la vente forcée du bien.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance de la BANQUE CIC EST à l'égard de la société 3MY IMMOBILIER SAS est de 237.758,09 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 19 juillet 2023 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 04 octobre 2023 et publié le 27 novembre 2023 sous les références 9504P02 volume 2023 S n° 279 au service de publicité foncière de [Localité 8] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 1er octobre 2024 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS MY HUISSIER, commissaire de justice à [Localité 7] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 04 octobre 2023 et publié le 27 novembre 2023 sous les références 9504P02 volume 2023 S n° 279 au service de publicité foncière de [Localité 8] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [S] [G], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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