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Cour de cassation, 16 janvier 1990. 88-15.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.074

Date de décision :

16 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Jean-Philippe Y..., commerçant, exploitant un fonds de commerce de débit de boissons sous l'enseigne "Central Bar", demeurant à Sedan (Ardennes), 8, place Crussy, 2°) Madame Anne Z... épouse Y..., demeurant à Sedan (Ardennes), 8, place Crussy, en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1988 par la cour d'appel de Reims (1ère section chambre civile), au profit : 1°) de Monsieur Gilbert X..., demeurant à Charleville-Mezières (Ardennes), ... Française, 2°) de Madame Christine A... épouse divorcée X..., demeurant actuellement chez M. Gilbert X..., à Thelonne (Ardennes) Donchery, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, MM. Edin, Grimaldi, conseillers, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Parmentier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1319 du Code civil ; Attendu que l'acte authentique ne fait foi jusqu'à inscription de faux que des faits que le notaire y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, par un acte passé devant notaire, M. et Mme X... ont vendu un fonds de commerce à M. et Mme Y... ; que les acquéreurs ont assigné les vendeurs en diminution du prix et, subsidiairement, en nullité de la vente sur le fondement de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; Attendu que, pour écarter l'attestation ultérieurement délivrée par le notaire et selon laquelle la comptabilité du fonds de commerce n'avait pas été remise à M. et Mme Y..., la cour d'appel a retenu que cette attestation était formellement contredite par les minutes authentiques de l'acte dressé par le même notaire qui stipulait, en tant que rédacteur, que les vendeurs et acquéreurs avaient déclaré avoir visé tous les livres de comptabilité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il apparaissait de ses énonciations que le fait que les livres de comptabilité avaient été visés par les acquéreurs résultait des déclarations des parties et non pas des constatations personnelles de l'officier public, la cour d'appel a violé les dispositions légales susvisées ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Gilbert X... et Mme A..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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