Tribunal Administratif de Paris, 09 août 2023. 2317223
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2317223
Date de décision :
9 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;
- il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 8 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Abdat,
- les observations de Me Parienti, avocat commis d'office, représentant M. B, lequel a fait valoir que l'arrêté du 17 juillet 2023 fixant le pays de destination a été annulé par un jugement n°2317143 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 28 juillet 2023,
- et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de police a décidé de le maintenir en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et, en cas de décision de rejet, jusqu'à son éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'asile le 21 juillet 2023 depuis son lieu de rétention, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 août 2023. Il ressort également des pièces du dossier que l'arrêté du 17 juillet 2023 fixant le pays de reconduite à la frontière de M. B a été annulé par un jugement n°2317143 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 28 juillet 2023. Par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté en date du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de police a décidé de le maintenir en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et, en cas de décision de rejet, jusqu'à son départ de France.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L'arrêté en date du 21 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Jugement rendu en audience publique le 9 août 2023.
La magistrate désignée,
G. ABDAT La greffière,
D. MIGEON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2317223/8
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