Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 02-43.256 et K 02-43.257 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ;
Attendu que M. et Mme X...
Y..., engagés le 1er juin 1982 en qualité de gardiens, ont été licenciés pour faute le 1er décembre 1997 après avoir été convoqués le 16 octobre 1997, à un entretien préalable fixé au 24 octobre et reporté au 5 novembre 1997 ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai d'un mois prévu par l'article L.122-41 entre le jour fixé pour l'entretien préalable et la notification de la sanction disciplinaire, ayant couru à compter du 24 octobre 1997, avait été dépassé sans qu'aucun motif de dépassement ne soit allégué ni démontré ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'entretien préalable initialement fixé au 24 octobre 1997 avait été reporté au 5 novembre 1997 et s'était tenu à cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont accordé aux salariés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 14 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme et M. X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme et M. X...
Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
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