Cour d'appel, 18 octobre 2023. 22/00024
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00024
Date de décision :
18 octobre 2023
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Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 18 OCTOBRE 2023
N° RG 22/00024
N° Portalis DBVE-V-B7G-CC2O
TJ - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 2021001781
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. CORIN
S.A.S. CAMA
S.A.S. CEPAC FONCIERE
S.A.S. CORIN ASSET MANGEMENT
S.A.S. MERCIALYS
S.A.R.L. TRAVAUX ETANCHEITE CORSE
S.A. SMA
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET MIXTE DU
DIX HUIT OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS- DEPOERS- SEMIDEI-VUILLQUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social, (recherchée en sa qualité d'assureur décennal de la société SOCOTEC CONSTRUCTION)
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Nathalie PUJOL, avocate au barreau de GRASSE
S.A.S. CORIN
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 21]
[Localité 6]
Représentée par Me Margaux PIERREDON, avocate au barreau de BASTIA, Me Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocate au barreau de PARIS
S.A.S. CAMA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 22]
[Localité 6]
Représentée par Me Margaux PIERREDON, avocate au barreau de BASTIA, Me Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocate au barreau de PARIS
S.A.S. CEPAC FONCIERE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 24]
[Localité 3]
Représentée par Me Margaux PIERREDON, avocate au barreau de BASTIA, Me Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocate au barreau de PARIS
S.A.S. CORIN ASSET MANGEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 20]
[Localité 7]
Représentée par Me Margaux PIERREDON, avocate au barreau de BASTIA, Me Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocate au barreau de PARIS
S.A.S. MERCIALYS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Margaux PIERREDON, avocate au barreau de BASTIA, Me Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocate au barreau de PARIS
S.A.R.L. TRAVAUX ETANCHEITE CORSE
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 23]
[Localité 8]
Représentée par Me Valérie GASQUET SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocate au barreau de BASTIA
S.A. SMA
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, recherchée en sa qualité d'assureur décennal de la Société TRAVAUX ETANCHEITE CORSE
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie GASQUET SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocate au barreau de BASTIA
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Nathalie PUJOL, avocate au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mars 2023, devant la Cour composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
François DELEGOVE, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Elorri FORT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 18 octobre 2023.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS CORIN, la SAS CAMA, la SAS CEPAC FONCIERE et la SAS MERCIALYS sont propriétaires indivises d'un bâtiment situé [Adresse 19] à [Localité 25] où est exploité un hypermarché à l'enseigne Géant Casino. La SAS CORIN ASSET MANAGEMENT qui est gérante de l'indivision, a souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD une police d'assurance de dommages aux biens, renouvelée en dernier lieu, avant le sinistre, au 1er janvier 2020.
Le 11 septembre 2020, à la suite un très violent orage accompagné d'importantes précipitations, il s'est produit l'affaissement d'une partie de la charpente métallique du bâtiment abritant la grande surface commerciale.
Le 13 octobre 2020, la compagnie d'assurances a refusé sa garantie et a invité ses clients à se tourner vers les sociétés TRAVAUX ETANCHEITE CORSE (TEC) et SOCOTEC CONSTRUCTION qui avaient effectué des travaux d'étanchéité sur la toiture.
A la demande de l'indivision, Monsieur [X] [W] a été désigné en référé le 29 octobre 2020 en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 19 avril 2021.
En lecture de celui-ci, l'indivision a assigné à bref délai son assureur devant le tribunal de commerce d'Ajaccio aux fins de le voir condamner à l'indemniser des dommages consécutifs au sinistre ainsi qu'au paiement de divers frais.
La SA ALLIANZ a assigné en intervention forcée la SARL TRAVAUX ETANCHEITE CORSE et son assureur, la SA SMA, ainsi qu'à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, la SA AXA FRANCE, sollicitant la condamnation des deux entreprises à la relever garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2021, la juridiction consulaire ainsi saisie a :
- rejeté la demande d'expertise complémentaire de la compagnie ALLIANZ IARD à l'encontre de l'indivision CORIN-MERCIALYS-CAMA et de la société CORIN qu'il s'agisse de la partie technique et de la partie financière,
- jugé que la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD est acquise au titre de la police n° 48358512 pour le sinistre qui est intervenu le 11 septembre 2020,
- condamné la compagnie ALLIANZ IARD à verser à l'indivision CORIN-MERCIALYS-CAMA entre les mains de la société CORIN ASSET MANAGEMENT en qualité de gérant de l'indivision la somme de 1'348'277,74 €,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la compagnie ALLIANZ IARD à payer à l'indivision CORIN-MERCIALYS-CAMA et à la société CORIN la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la société TRAVAUX ETANCHEITE CORSE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 220,83 €.
La compagnie ALLIANZ IARD a interjeté appel par déclaration reçue le 22 juin 2022.
Elle a notifié ses conclusions par voie électronique le 14 avril 2022.
L'indivision CORIN-MERCIALYS-CAMA-CEPAC FONCIERE et la société CORIN ASSET MANAGEMENT ont notifié leurs écritures par voie électronique le 11 juillet 2022.
La SARL TRAVAUX ETANCHEITE CORSE et la SA SMA ont notifié leurs écritures par voie électronique le 8 juillet 2022.
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD ont notifié leurs écritures par voie électronique le 21 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2023 à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 13 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SA ALLIANZ IARD qui conclut à l'infirmation du jugement déféré, sollicite :
- que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire complémentaire,
* à titre principal,
- qu'il soit jugé que la cause technique à l'origine des dommages se trouve dans la présence de flaches ayant conduit à une surcharge ponctuelle de la toiture, et en conséquence à l'affaissement partiel de la charpente métallique,
- qu'il soit jugé que les garanties souscrites auprès d'elle sur le volet Action de l'eau ne sont pas mobilisables au regard de la cause technique retenue et des événements garantis,
- le rejet des demandes formées par l'indivision CORIN-MERCIALYS-CAMA-CEPAC FONCIERE et la société CORIN ASSET MANAGEMENT à son encontre,
- qu'il soit jugé que les garanties souscrites auprès d'elle sur le volet Autres dommages ne sont pas mobilisables au regard de la cause technique retenue et des exclusions de garantie stipulées,
- qu'il soit jugé que les interventions des sociétés TRAVAUX ETANCHEITE CORSE et SOCOTEC CONSTRUCTION sont en lien direct avec les dommages pour avoir accepté le support en éludant, sans se conformer au DTU, la reprise des flaches et la question de l'évacuation des eaux pluviales,
- qu'il soit jugé en conséquence que les sociétés TRAVAUX ETANCHEITE CORSE et SOCOTEC CONSTRUCTION ainsi que leurs assureurs respectifs, les compagnies AXA FRANCE IARD et SMA seront tenus de la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais,
* à titre subsidiaire,
- le rejet des demandes adverses formées à son encontre, non justifiées dans leur principe comme dans leur quantum,
- la condamnation des sociétés TRAVAUX ETANCHEITE CORSE et SOCOTEC CONSTRUCTION ainsi que de leurs assureurs respectifs, les compagnies AXA FRANCE IARD et SMA, à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais,
* en tout état de cause,
- la condamnation de tout succombant lui verser la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
L'indivision CORIN-MERCIALYS-CAMA-CEPAC FONCIERE et la société CORIN ASSET MANAGEMENT sollicitent :
- la confirmation du jugement déféré sauf à rectifier l'erreur matérielle survenue dans son dispositif s'agissant de la dénomination de l'indivision CORIN-MERCIALYS-CAMA- CEPAC FONCIERE et de la société CORIN ASSET MANAGEMENT,
- la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à verser entre les mains de la société CORIN ASSET MANAGEMENT en qualité de gérant, la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
La SARL TRAVAUX ETANCHEITE CORSE et la SA SMA sollicitent :
- la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
- qu'il soit jugé que la SA ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve d'une faute de nature quasi-délictuelle imputable à la SARL TRAVAUX ETANCHEITE CORSE,
- le rejet de l'ensemble des demandes formées par la SA ALLIANZ IARD à leur encontre,
* à titre subsidiaire,
- qu'au besoin, soit confiée une expertise complémentaire à Monsieur [W],
- la condamnation sur un fondement quasi-délictuel de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à payer à la SA SMA la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD sollicitent :
- la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
- que soit jugée recevable la demande de la SA ALLIANZ IARD fondée sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil en l'absence de subrogation dans les droits du propriétaire de l'immeuble,
- qu'il soit jugé que la SA ALLIANZ IARD ne démontre pas la faute de nature quasi-délictuelle qui serait imputable à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION,
- qu'il soit jugé irrecevable car nouvelle en cause d'appel, la demande de la SARL TRAVAUX ETANCHEITE CORSE et de la SA SMA dirigée à son encontre,
- le rejet de la demande de la SARL TRAVAUX ETANCHEITE CORSE et de la SA SMA,
- qu'il soit jugé que l'unique imputabilité du sinistre est relative à un phénomène climatique,
- qu'il soit jugé que Monsieur [W] a écarté tout lien de causalité entre la survenance du sinistre et les travaux réalisés par la SARL TRAVAUX ETANCHEITE CORSE soumise au contrôle technique de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION,
- le rejet des demandes formées par la SA ALLIANZ IARD à leur encontre,
* à titre subsidiaire,
- qu'il soit jugé que la responsabilité de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ne peut être retenue que dans la limite des missions qui lui ont été confiées par le maître d'ouvrage,
- la condamnation sur un fondement quasi-délictuel de la SARL TRAVAUX ETANCHEITE CORSE et de son assureur, la SA SMA, à relever garantir la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, la SA AXA FRANCE, de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- la condamnation de la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur l'erreur matérielle :
A titre liminaire, il convient de constater l'erreur matérielle qui entache le dispositif du jugement déféré en ce qu'il a à tort dénommé indivision CORIN-MERCIALYS-CAMA l'indivision qui se nomme indivision CORIN-MERCIALYS-CAMA-CEPAC FONCIERE.
Surla cause technique du sinistre :
Le 11 septembre 2020, de fortes pluies se sont abattues sur la région de [Localité 25] occasionnant une accumulation d'eau (100 mm en 2 heures) provoquant l'inondation du parking et de la route d'accès au Géant Casino ainsi que l'effondrement partiel de la toiture de cette grande surface sur laquelle sept flaches seront postérieurement constatées.
En conclusion de son rapport, l'expert indique :
Nous confirmons que les travaux réalisés par la société TEC et contrôlés par la SOCOTEC ne sont pas la cause de la surcharge d'eau en toiture.
Le sinistre ne peut résulter de la présence de flaches.
Seule, intensité exceptionnelle de l'épisode pluvieux et le ralentissement du débit d'évacuation d'eaux pluviales qu'elle a occasionné, sont à l'origine de la mise en charge du toit et du sinistre.
Le ralentissement du débit d'évacuation des eaux pluviales en toiture n'est pas dû à un défaut du réseau existant interne à l'établissement.
Concernant la partie effondrée, la descente des eaux pluviales de cette zone est la dernière à se déverser dans le réseau au sol, donc le ralentissement de son débit devait être plus important.
Le réseau d'évacuation qui a prouvé son efficacité jusqu'à présent, a été défaillant lors de la tempête du 11 septembre, car la submersion du réceptacle des évacuations d'eaux pluviales Nord et Sud , remplis en plus de coulées de boue à travers l'avaloir, avant le déversement vers l'exutoire, en a ralenti le débit. De ce fait, l'avaloir doit être remplacé par un tampon.
Si l'on veut renforcer la prise en compte des impacts du changement climatique, un trop-plein pourrait être réalisé sur les descentes verticales EP.
Pour la zone impactée par le sinistre, les travaux de réparation seront réalisés selon les normes actuelles en vigueur.
Pour le reste du bâtiment, les travaux de prévention ne seront pas à prendre en compte lors de l'indemnisation du dudit sinistre.
La SA ALLIANZ IARD qui conteste ces conclusions, sollicite un complément d'expertise dans la mesure où la capacité portante de la charpente n'a pas été calculée et où n'a pas été déterminée la surcharge en eau générée par la présence des flaches. Elle souligne également l'absence de données précises sur les caractéristiques des réseaux privés et publics d'eaux pluviales sur la zone concernée.
Sur quoi, la cour relève que si une meilleure connaissance des caractéristiques des éléments de la charpente, de ses éventuels défauts de structure ainsi que du seuil critique de sa portance aurait permis une meilleure appréhension de la problématique, elle n'est pas essentielle pour la résolution du litige entre les parties à la présente instance. Il en est de même du complément d'expertise demandée relativement aux caractéristiques hydrauliques des réseaux privé et publics d'eaux pluviales. Quant à l'éventuelle détermination du nombre de flaches et de leur contenance, intéressante pour déterminer le surpoids en eau supporté de ce fait par la toiture, elle paraît aujourd'hui impossible à opérer avec fiabilité, du fait de la réalisation effective des travaux de réfection.
Il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande d'expertise complémentaire sur ce point.
En l'état des éléments du dossier, il convient de suivre l'avis de Monsieur [W] qui a de façon satisfaisante étayé sa conviction que l'origine du sinistre se trouve en la présence d'un épisode pluvieux exceptionnel, dans le ralentissement du débit d'évacuation de l'eau non lié à un défaut du réseau du bâtiment, le dimensionnement des descentes s'avérant conforme aux normes en vigueur au moment de la construction de l'édifice et théoriquement suffisant au regard d'une pluviométrie non exceptionnelle, mais à la saturation des réceptacles extérieurs, le phénomène étant aggravé par toutes sortes de détritus ou de terres emportés par le flux.
Ces éléments ne sont pas pertinemment contrariés par les écrits établis, à la demande de la compagnie d'assurance par Monsieur [U], ingénieur hydraulique, qui, sur pièces, après avoir précisé dans son rapport que des données complémentaires sur les réseaux privés et publics d'eau pluviales, sur les zones desservies par ces réseaux ainsi que sur les niveaux de l'hypermarché et de la voirie sont donc indispensables pour interpréter de façon certaine les phénomènes hydrauliques intervenus le 11 septembre 2020, conclut néanmoins dans une note technique qu'il est établi de façon certaine que le sinistre ne peut résulter d'un engorgement des évacuations d'eaux pluviales et qu'il trouve son origine sur la couverture du centre commercial.
En effet, l'expert judiciaire en pages 38 et 39 de son rapport, répondant à un dire précisément fondé sur les observations de Monsieur [U], a pertinemment relevé que ces dernières ne tenaient pas compte de certains éléments concrets comme l'exact dimensionnement du collecteur central, le fait qu'il évacue également les descentes de la rive EST, l'implantation du magasin dans le lit majeur d'un cours d'eau sur le PPRI et l'a contredit techniquement en calculant un débit en pointe de 320 l par seconde (au lieu de 40) et un débit de 150 l pour une évacuation de 400 mm de diamètre(au lieu de 320 l).
Par ailleurs, le nombre et la superficie des flaches étant ignorés, la compagnie d'assurance ne produit aucun élément convaincant permettant, au-delà de ces assertions, de démontrer que le volume et le poids, non précisés, de ce surplus d'eau seraient la cause exclusive du sinistre.
Sur la mobilisation de la garantie d'assurance :
L'effondrement partiel de la toiture du bâtiment étant imputable à la surcharge d'eau sur la toiture résultant elle-même, à l'occasion d'un épisode pluvieux d'une exceptionnelle intensité, d'un ralentissement du débit d'évacuation des eaux pluviales et le rôle déterminant dans la survenance du sinistre de l'affaissement de l'isolant garnissant le toit à l'origine des quelques flaches n'ayant pas été démontré, il convient en conséquence d'exclure la responsabilité des propriétaires des lieux pour mauvais entretien ainsi que celle des sociétés TRAVAUX ETANCHEITE CORSE et SOCOTEC CONSTRUCTION chargées de l'exécution et de la surveillance de la pose dudit isolant ainsi que la garantie de leurs assureurs respectifs.
Au titre de la police souscrite par la société CORIN pour le compte de l'indivision propriétaire du bâtiment auprès de la compagnie ALLIANZ IARD il est stipulé sous la rubrique Action de l'eau- gel que sont garantis les événements suivants :
- Les ruptures et débordements ... des chéneaux, gouttières, conduites et toutes installations à circulation d'eau,
- Les infiltrations accidentelles provoquées par la pluie, la neige ou la grève au travers des toitures, ciels vitrés, terrasses et balcons couvrants
- Le refoulement l'engorgement des égouts et des conduites souterraines, y compris lorsqu'il est dû à des eaux de ruissellement, des débordements de cours d'eau ou d'étendues d'eau sauf si ces événements sont qualifiés de "catastrophes naturelles".
Compte tenu des considérations ci-dessus développées et retenues par la cour, le sinistre entre évidemment dans le champ des risques assurés sans que la compagnie ALLIANZ IARD puisse utilement invoquer des causes d'exclusion de garantie.
Sur l'évaluation du préjudice :
L'indivision CORIN-MERCIALYS-CAMA-CEPAC FONCIERE représentée par la société CORIN ASSET MANAGEMENT sollicite la confirmation du jugement déféré qui a condamné la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 1'348'277,74 €, telle que retenue par l'expert au vu du chiffrage proposé dans un dire par la société assurée et non contestée devant lui par la compagnie d'assurances.
En cause d'appel, la SA ALLIANZ IARD qui a conclu au subsidiaire au rejet des demandes adverses formées à son encontre, non justifiées dans leur principe comme dans leur quantum, verse au débat une note économique Contrôle Quantum établie à sa demande par un économiste de la construction le 3 novembre 2021, note produite sans autorisation au cours du délibéré et non prise en compte par les premiers juges. Cette note qui détaille en les classant heureusement par rubrique, les différents les postes d'indemnisation transmis à l'expert dans un dire, les critique et les minore sur la base de coûts des travaux qui seraient déjà supportés par l'assurance de l'exploitant des locaux, de travaux d'amélioration et non de simple réparation, d'exclusion de garantie et d'estimation à dire d'économiste en moins-value, pourtant l'évaluation du coût global de la remise en état à la somme de 938 856,56 € HT.
Sachant que les opérations de remise en état sont vraisemblablement terminées aujourd'hui, que leur coût définitif peut donc être déterminé à partir de factures acquittées et plus de devis estimatifs et considérant ensuite que la cour ne dispose pas des éléments techniques permettant d'apprécier précisément les contestations, certes tardives mais valablement formées par l'appelante, il est opportun d'ordonner à cette fin un complément d'expertise confiée au même homme de l'art.
Dès à présent, il semble opportun de solliciter des parties la production d'éléments complémentaires qui seront détaillés au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire
- Accueille la SA ALLIANZ IARD en son appel,
- Constate que le dispositif du jugement déféré contient manifestement une erreur matérielle en dénommant à tort indivision CORIN-MERCIALYS-CAMA l'indivision qui se nomme indivision CORIN-MERCIALYS-CAMA-CEPAC FONCIERE,
- Le confirme en ce qu'il a :
' rejeté la demande d'expertise complémentaire de la compagnie ALLIANZ IARD sur la partie technique du litige,
' jugé que la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD est acquise au titre de la police n°483583512 pour le sinistre qui est intervenu le 11 septembre 2020,
' implicitement mis hors de cause les sociétés TRAVAUX ETANCHEITE CORSE et SOCOTEC CONSTRUCTION,
' condamné la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la SARL TRAVAUX ETANCHEITE CORSE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 1000 € a au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens de première instance rejeté l'ensemble de ses demandes,
et pour le surplus, avant-dire droit concernant les parties qui n'ont pas éte mises hors de cause,
- Enjoint aux parties de verser aux débats tous éléments utiles concernant la prétendue prise en charge, en doublon, de certains coûts assumés par l'assureur de l'exploitant (AXA),
- Enjoint à la SA ALLIANZ IARD au vu de sa 'note économique pour dire' :
' de préciser et de justifier, au titre du lot n° 1, du linéaire de la clôture retenu dans son évaluation,
' pour les lots concernés, de fournir les éléments (plannings,...) sur lesquels elle s'est basée pour déterminer la part du coût liée aux horaires décalés, au travail de nuit, au travail en coactivité avec le public,
- Ordonne un complément d'expertise et désigne pour ce faire :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Port. [XXXXXXXX01] E.mail. [Courriel 18]@gmail.com
avec mission, en complément de la précédente, de :
' convoquer les parties restant en cause (SA ALLIANZ IARD, SA AXA FRANCE IARD, SAS CORIN, SAS CAMA, SAS CEPAC FONCIERE, SAS CORIN ASSET MANAGEMENT, SAS MERCIALYS) ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accédit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l'avis de dépôt de consignation,
' se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
' recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
' si nécessaire se rendre sur les lieux : [Adresse 15]),
' au vu des pièces fournies lors de la précédente expertise, de la note économique Contrôle Quantum du 3 novembre 2021 versée par la SA ALLIANZ ou toute autre nouvelle pièce actualisée, fournir tous les éléments permettant d'évaluer le coût définitif des travaux nécessaires à la remise en état du bâtiment, ventilés selon les rubriques retenues dans la note précitée,
' fournir également tout élément technique utile permettant d'apprécier les éléments de minoration détaillés dans la note économique Contrôle Quantum du 3 novembre 2021 (ou son actualisation)
' faire toutes observations utiles au règlement du litige,
' Sur les obligations attachées au déroulement de l'expertise :
- Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au conseiller chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès l'avis de dépôt de la consignation,
- Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du conseiller chargé du contrôle de l'expertise,
- Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, sauf le cas des mesures inopinées expressément demandées dans la mission,
- Dit que l'expert devra tenir le président chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
- Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le conseiller chargé du contrôle de l'expertise et les parties,
- Dit que l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties,
- Rappelle aux parties que :
' le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l'expert est un délai impératif,
' les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
- Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe de la cour d'appel, dans le délai de rigueur de 4 mois à compter de l'avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
- Dit que les parties disposeront d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération,
- Dit que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il nous en fera rapport,
- Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par la SA ALLIANZ IARD qui devra consigner la somme de 4 000 €, à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du
Régisseur d'Avances et de Recettes de cette cour avant le 30 novembre 2023 étant précisé que :
' à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du conseiller en cas de motif légitime),
' chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
- Commet Thierry JOUVE, président de chambre, pour surveiller l'exécution de la mesure,
- Réserve pour ce surplus, les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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