Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° 102 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/00166 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGQ3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état du 07 février 2023 de la Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 4 - N°RG 22/09907
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
S.A.S.U. POMPES FUNEBRES 2 - PF 2 agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION sous le numéro 316 139 252
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
MUTUELLE REUNISOLIDARITE
identifiant SIREN numéro 402 203 475
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L0044.
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
LA MUTUALITE DE LA REUNION
inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 321 073 470
[Adresse 2]
[Adresse 2]
LA MUTUELLE GENERALE SOLIDARITE REUNION - MGSR
inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 388 213 423
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A. POMPES FUNEBRES M agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de SAINT-DENIS-DE- LA-RÉUNION sous le numéro 391 415 783
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J125, avocat postulant
Assistées de Me Marie-Line PABAN, de l'AARPI BAKER MCKENZIE, avocat au barreau de PARIS, toque P 445, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre
Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre
Monsieur Julien RICHAUD, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Laure DALLERY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Monsieur Maxime MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 15 décembre 2014, la mutuelle Réunisolidarité a assigné la Mutualité de la Réunion devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir réparation de la violation par cette dernière de ses engagements pris devant l'Autorité de la concurrence, au titre de la concurrence déloyale.
Le 27 juin 2016 elle a attrait à la cause la Mutuelle générale Solidarité de la Réunion (MGSR) ainsi que la société Pompes Funèbres M (PFM).
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a:
- Reçu la société PF2 en son intervention volontaire,
- Déclaré les demandes présentées par la société PF2 à l'encontre de la société PFM irrecevables,
- Déclaré les demandes d'injonction de faire présentées par la mutuelle RéuniSolidarité à l'encontre de la société PFM irrecevables,
- Rejeté comme étant sans objet les autres demandes d'injonction de faire,
- Déclaré la MR, la MGSR et la société PFM coupables d'actes de concurrence déloyale,
- Condamné in solidum la MR, la MGSR et la société PFM à payer à la mutuelle RéuniSolidarité une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamné in solidum la MR et la MGSR à payer à la société PF2 une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamné in solidum la MR, la MGSR et la société PFM aux dépens,
- Condamné in solidum la MR, la MGSR et la société PFM à payer à la mutuelle RéuniSolidarité une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la MR et la MGSR à payer à la société PF2 une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire, -Rejette les demandes pour le surplus.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 mai 2022, la société Pompes Funèbres 2 (PF2) et la Mutuelle Réunisolidarité ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident, déposées et notifiées le 16 novembre 2022, la Mutualité de la Réunion, la MGSR et la société PFM ont soulevé la caducité à la date du 21 septembre 2022 de la déclaration d'appel pour défaut de signification des conclusions des appelantes dans le délai légal.
Aux termes de leurs dernières conclusions en réplique d'incident, déposées et notifiées le 9 janvier 2023, la Mutuelle Réunisolidarité et de la société Pompes Funèbres 2, s'en sont rapportées à justice sur la demande de caducité, demandant au conseiller de la mise en état de dire n'y avoir lieu à les condamner au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance d'indicent du 7 février 2023, le conseiller de la mise en état a :
- Déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Pompes Funèbres 2 et de la mutuelle Réunisolidarité ;
- condamné in solidum la société Pompes Funèbres 2 et la mutuelle Réunisolidarité aux dépens qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Pompes Funèbres la société 2 et la mutuelle Réunisolidarité à payer la somme globale de 1500 euros aux mutuelles Mutualité de la Réunion et Mutuelle générale solidarité réunion (MGSR) et la société Pompes Funèbres M au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 21 février 2023, la Mutuelle Réunisolidarité et la société Pompes Funèbres 2 ont déféré cette ordonnance à la Cour, lui demandent de :
Vu l'article 908 du CPC, ensemble les articles 910-3 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les dysfonctionnements techniques non imputables aux appelantes et à leur conseil,
- Infirmer l'ordonnance sur incident datée du 07 février 2023,
- Ecarter la sanction prévue à l'article 908 du code de procédure civile,
- Dire et juger n'y avoir lieu à déclarer caduque la déclaration d'appel,
- Enjoindre à la SASU POMPES FUNEBRES 2 et à la MUTUELLE REUNISOLIDARITE de conclure dans tel délai qu'il plaira à la cour de fixer.
En toute hypothèse,
- Dire et juger n'y avoir lieu à condamner la SASU POMPES FUNEBRES 2 et la MUTUELLE REUNISOLIDARITE au titre des frais irrépétibles tant dans le cadre de l'incident que sur déféré.
- Débouter la SA POMPES FUNEBRES M, la MUTUELLE DE LA REUNION, la MGSR de toutes les demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse, déposées et notifiées le 24 mars 2023, la Mutualité de la Réunion, la Mutuelle Générale Solidarité de la Réunion (MGSR) et la société Pompes Funèbres M (PFM), demandent à la Cour de :
Vu les articles 908, 910-3, 911, 911-2 et 916 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du 17 mars 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris,
Vu la déclaration d'appel du 20 mai 2022 à l'encontre du jugement du 17 mars 2022 enregistrée sous le numéro 22/13125 au nom de la Mutuelle RéuniSolidarité et de la société Pompes Funèbres 2 (PF2) par le greffe de la Cour d'appel de Paris,
Vu l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 7 février 2023,
- Confirmer l'ordonnance sur incident rendue par le Conseiller de la mise en état en date du 7 février 2023 ;
Y Ajoutant
- Déclarer irrecevable la demande de réformation de l'ordonnance sur incident rendue par le conseiller de la mise en état en date du 7 février 2023 en ce qu'elle a jugé caduque la déclaration d'appel du 20 mai 2022 formulée par la Mutuelle RéuniSolidarité et la société Pompes Funèbres 2 (PF2) ainsi que les moyens développés à son appui ;
- Déclarer irrecevables les demandes de ne pas juger caduque la déclaration d'appel et de fixer un délai pour la signification de leurs conclusions d'appel formulées par la Mutuelle RéuniSolidarité et la société Pompes Funèbres 2 (PF2) ;
- Déclarer mal fondées la Mutuelle RéuniSolidarité et la société Pompes Funèbres 2 (PF2) en leur requête ;
- Constater l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro 22/09907 pendante devant la juridiction de céans ainsi que le dessaisissement de la juridiction de céans ;
- Condamner la Mutuelle RéuniSolidarité et la société Pompes Funèbres 2 (PF2) à payer à la Mutualité de la Réunion, la Mutuelle Générale Solidarité de la Réunion (MGSR) et la société Pompes Funèbres M (M étant l'abréviation de Mascareignes) la somme de 5.000 euros par entité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la Mutuelle RéuniSolidarité et la société Pompes Funèbres 2 (PF2) aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD , dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel
La Mutuelle Réunisolidarité et la société Pompes Funèbres 2 sollicitent le bénéfice de la force majeure de l'article 910-3 du code de procédure civile et ainsi d'écarter la sanction de caducité prévue par l'article 908 du code précité.
La Mutualité de la Réunion, la Mutuelle Générale Solidarité de la Réunion (MGSR) et la société Pompes Funèbres M rétorquent que :
-la critique de l'ordonnance ayant déclaré caduque la déclaration d'appel est irrecevable dès lors que les appelantes s'en étaient "rapportées à justice ", et qu'elles n'ont jamais invoquées la force majeure pour contester la caducité de leur appel ;
- l'évènement de force majeure allégué ayant affecté le bon fonctionnement du cabinet de l'avocat postulant est demeuré sans effet sur le fonctionnement du dominus litis, qui était parfaitement en mesure en sa qualité de professionnel de conclure dans le délai légal et les appelantes ne peuvent se retrancher derrière la défaillance de leur avocat postulant pour échapper aux conséquences d'une absence de signification de conclusions d'appel dans le délai requis.
- l'évènement de force majeure allégué n'est pas caractérisé.
Réponse de la cour
Il est constant que les appelantes n'ont pas conclu dans le délai qui leur était imparti à peine de caducité de la déclaration d'appel.
La circonstance que les appelantes s'en soient rapportées à justice ne leur ferme pas la voie du déféré étant observé qu'elles ont sollicité l'application des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile.
Elles sont déclarées recevables en leur déféré.
En revanche, les appelantes ne justifient en rien d'un cas de force majeure de nature à permettre à la cour d'écarter l'application de la sanction prévue à l'article 908 du code de procédure civile en l'absence de remise par l'appelant de ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel.
En effet, la circonstance prise d'un "dysfonctionnement majeur du nouveau logiciel informatique de la SCP AFG dans le traitement des dossiers" qui ne serait imputable ni aux appelantes ni à leur conseil n'est pas constitutive d'un cas de force majeure.
A cet égard, les difficultés informatiques rencontrées depuis plusieurs mois par le cabinet d'avocat postulant en charge du dossier des appelantes, notamment le fait que les dates d'agenda créées ne ressortaient pas dans les agendas du cabinet ne sauraient constituer une circonstance non imputable au fait de la partie alors qu'en tout état de cause ce dysfonctionnement n'a affecté que l'avocat postulant et non le dominus litis, et ne revêtent de surcroît aucun caractère imprévisible et insurmontable dès lors que les dysfonctionnements informatiques étaient récurrents.
En conséquence l'ordonnance déférée qui a constaté la caducité de la déclaration d'appel est confirmée.
Il y a lieu en conséquence de constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 22/09907 pendante devant la juridiction de céans ainsi que le dessaisissement de Cour.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
La Mutuelle Réunisolidarité et la société Pompes Funèbres 2 estiment que l'équité commande de ne pas entrer en voie de condamnation à leur encontre dès lors qu'elles ne sont pas responsables des problèmes techniques de leur conseil devant la cour et qu'en l'absence de conclusions au fond, les intimées n'ont pas eu à régulariser des conclusions devant la cour.
La Mutualité de la Réunion, la Mutuelle Générale Solidarité de la Réunion (MGSR) et la société Pompes Funèbres M sollicitent la condamnation des appelantes à payer la somme de 5.000 euros par entité au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Réponse de la Cour
Les appelantes qui succombent sont condamnées aux dépens du déféré.
La somme supplémentaire de 1 000 € par entité, soit 3000€ est allouée à la Mutualité de la Réunion, la Mutuelle Générale Solidarité de la Réunion (MGSR) et la société Pompes Funèbres M en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge in solidum de la Mutuelle Réunisolidarité et de la société Pompes Funèbres 2.
PAR CES MOTIFS
Déclare la Mutuelle Réunisolidarité et la société Pompes Funèbres 2 recevables en leur déféré ;
Confirme l'ordonnance déférée,
Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 22/09907 devant cette cour ainsi que le dessaisissement de la cour ;
Condamne in solidum la Mutuelle Réunisolidarité et la société Pompes Funèbres 2 aux dépens du déféré avec le bénéficie de l'article 699 du code de procédure civile et à payer la somme de 1 000 € à chacune des entités suivantes : la Mutualité de la Réunion, la Mutuelle Générale Solidarité de la Réunion (MGSR) et la société Pompes Funèbres M sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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