Cour d'appel, 12 décembre 2024. 23/00003
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00003
Date de décision :
12 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° 374
GR
--------------
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Jourdainne,
- Me Quinquis,
le 24.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 décembre 2024
RG 23/00003 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/465, rg n° 20/00437 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 12 septembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 janvier 2023 ;
Appelante :
La Sem Assainissement des Eaux de Tahiti, société anonyme d'économie mixte, inscrite au Rcs de [Localité 2] sous le n° Tpi 007685 B, identifiée sous le n° Tahiti 545301, sise [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [C] [O], demeurant à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 26 avril 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA /23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
La société ASSAINISSEMENT DES EAUX DE TAHITI a assigné [C] [O] en paiement de factures de redevances d'assainissement d'eaux usées entre 2010 et 2020. Le défendeur a invoqué la prescription des factures au-delà de deux ans.
Par jugement rendu le 12 septembre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Déclaré prescrites les demandes en paiement au titre des factures antérieures au 20 novembre 2015 ;
Condamné M. [C] [O] à payer à la SAEM ASSAINISSE-MENT DES EAUX DE TAHITI la somme de 166.569 FCFP arrêtée au 20/01/2022, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020 ;
Débouté la SAEM ASSAINISSEMENT DES EAUX DE TAHITI du surplus de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
Condamné M. [C] [O] à payer à la SAEM ASSAINISSE-MENT DES EAUX DE TAHITI la somme de 70.000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné M. [C] [O] aux dépens, avec faculté de distraction au profit de la Selarl Groupavocats.
La SEM ASSAINISSEMENT DES EAUX DE TAHITI a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 3 janvier 2023.
Il est demandé :
1° par la SEM ASSAINISSEMENT DES EAUX DE TAHITI, dans ses conclusions récapitulatives visées le 21 septembre 2023, de :
Vu le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete du 12 septembre 2022, vu les pièces versées aux débats,
Infirmer le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete du 12 novembre 2022 en ce qu'il a jugé que la créance détenue par la SEM ASSAINISSEMENT DES EAUX DE TAHITI était prescrite ;
En conséquence et statuant à nouveau :
Condamner M. [O] [T] à payer à la société «ASSAINISSE-MENT DES EAUX DE TAHITI» la somme de 499 472 F CFP (quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent soixante-douze francs pacifiques), correspondant au solde des factures impayées pour la période allant du 13 octobre 2010 au 24 juin 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la première lettre de mise en demeure sur cette période ;
Condamner M. [O] [T] à payer à la société «ASSAINISSE-MENT DES EAUX DE TAHITI», la somme de 113.000 F CFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Le condamner aux entiers dépens dont distraction ;
2° par feu [C] [O], dans ses conclusions visées le 25 mai 2023, et par [G] [O] épouse [D], dans ses conclusions visées le 14 novembre 2023, de :
Vu l'article LP 10 de la loi du Pays n° 2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs, vu les articles 2272 et 2277 du code civil,
Infirmer le jugement du 12 septembre 2022 en ce qu'il a écarté la prescription biennale ;
Déclarer prescrites l'intégralité des redevances d'eau et d'assainissement dues antérieurement au 20 novembre 2018 ;
Subsidiairement, confirmer le jugement du 12 septembre 2022 ;
Condamner la SAEM EAUX ET ASSAINISSEMENT DE TAHITI à payer la somme de 3000.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement entrepris a été rendu le 12 septembre 2022 et n'a pas été signifié.
[C] [O] a été placé sous tutelle par jugement en date du 25 octobre 2022. Deux co-tutrices ont été nommées, [Z] [O] et [G] [O] épouse [D].
La SAEM ASSAINISSEMENT DES EAUX DE TAHITI a relevé appel le 3 janvier 2023 du jugement du 12 septembre 2022.
[C] [O] a conclu le 25 mai 2023 sans être représenté par ses co-tutrices.
Par conclusions reçues le 10 novembre 2023, sa fille [G] [O] épouse [D] a poursuivi l'instance en exposant que [C] [O] est décédé, qu'elle était sa tutrice et qu'elle réside dans la maison objet du litige.
Conformément aux dispositions de l'article 205 du code de procédure civile de la Polynésie française, le décès de [C] [D] a interrompu l'instance. Mais sa date n'est pas connue et il n'est pas produit d'acte de décès.
La nomination des deux co-tutrices laisse présumer qu'il existe une indivision successorale. Un acte de notoriété n'est pas produit. Or, la reprise d' instance par un seul des membres de l'indivision successorale n'est pas recevable et en cas de reprise volontaire d' instance par un seul des héritiers de l'intimé, le juge ne peut pas statuer au fond sans constater l'accomplissement des formalités nécessaires à la reprise de l' instance à l'égard de l'autre héritier ( Cass. 2e civ., 29 juin 1988, n° 87-15.171).
Il échet par conséquent de constater l'interruption de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu les articles 205 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Constate l'interruption de l'instance ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Prononcé à [Localité 2], le 12 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique