Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04133 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5SM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 JUIN 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022014397
APPELANTE :
Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Française
Chez Mme [N] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007909 du 20/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIME :
Monsieur [C] [M] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [L] [Y] désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 20 août 2007
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
Ministère public : l'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 5 décembre 2023.
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 18 décembre 2024 et prorogée aux 14 janvier 2025 et 28 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [Y] [L] et M. [H] [G] ont été propriétaires indivis d'une villa située sur la commune de [Localité 14] (Hérault), cadastrée sur une parcelle de terre cadastrée, Section C n° [Cadastre 2], dans la zone artisanale «'Église de [Adresse 7]'», étant précisé que ladite parcelle a fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité, suivant acte authentique du 2 juin 2006 établie par Me [E] [I], notaire à [Localité 10].
Par jugement du 26 octobre 2007, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [Y] [L] épouse [G] et a désigné M. [C] [M] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 12 janvier 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé le divorce de Mme [Y] [L] et de M. [H] [G].
Par exploit du 14 août 2014, M. [H] [G] a assigné Mme [Y] [L] en partage et en vente sur adjudication de la parcelle situé sur la commune de [Localité 15], soumise au régime communautaire.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a rejeté la demande de Mme [Y] [L] tendant à la récupération des fonds auprès de Me [V], notaire, résultant de la vente de cet immeuble.
Par lettre du 2 décembre 2022, Mme [Y] [L] a contesté ladite ordonnance.
Par jugement contradictoire du 9 juin 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a':
- confirmé en tous points l'ordonnance du juge commissaire du 23 novembre 2022';
- dit que sur communication de la décision par M. [C] [M], ès qualités, Me [V], le notaire, lui reversera aux fins de partage le solde résiduel après paiement de l'intégralité des créanciers de Mme [Y] [L], des frais de justice et jugement de clôture pour extinction de passif purgé de tout recours de la liquidation judiciaire de Mme [Y] [L] ;
- débouté Mme [Y] [L] de ses demandes';
- et laissé les entiers dépens à sa charge.
Par déclaration du 8 août 2023, Mme [Y] [L] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 21 août 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L.'526-1, L.'526-3 et L. 526-3 du code de commerce, de :
- rejeter toute demande contraire de M. [C] [M], ès qualités ;
- juger que la déclaration d'insaisissabilité du bien constituant son logement, résultant d'un acte reçu par Mme [E] [I], notaire à [Localité 10], en date du 2 juin 2006, publié à la conservation des hypothèques le 11 juillet 2006, est opposable à sa liquidation judiciaire ;
- juger que la Banque CIC ayant déclaré sa créance antérieure à l'inscription d'insaisissabilité éteinte au 11 mars 2021, celle-ci n'a plus à figurer à son passif;
- juger qu'il n'existe aucun créancier antérieur à la déclaration d'opposabilité pouvant exercer un recours sur le bien bénéficiant de l'insaisissabilité ou son prix en cas de cession ;
- juger qu'elle et M. [G] ont renoncé à poursuivre la procédure de partage judiciaire de l'indivision post-communautaire existant entre eux et aux effets des décisions rendues, et ont trouvé un accord amiable ayant fait l'objet d'un projet d'acte de partage en date du 8 août 2020 qui n'a pu aboutir en raison du refus de M. [C] [M], ès qualités ;
- juger que la procédure de partage judiciaire a fait l'objet d'une décision de radiation du 28 février 2020 ;
- juger que M. [C] [M], ès qualités, n'avait pas qualité pour poursuivre la vente aux enchères de son ancien logement bénéficiant d'une déclaration d'insaisissabilité ;
- juger que la loi ne distinguant pas selon les modes de transfert de propriété du bien frappé d'insaisissabilité, la subrogation résultant du transfert de l'effet de l'insaisissabilité au prix de cession du bien initialement frappé d'insaisissabilité, trouve à s'appliquer quelle que soit la nature du transfert de propriété, y compris en cas de vente aux enchères';
- juger que le prix de vente aux enchères du bien frappé d'insaisissabilité, correspondant à une parcelle de terre section [Cadastre 9] à [Localité 15], bénéficie dans sa totalité du report des effets de la déclaration d'insaisissabilité';
- juger qu'il n'existe aucune créance antérieure à l'inscription de l'insaisissabilité du bien immobilier qui constituait sa résidence, susceptible d'être apurée par le prix de licitation dudit bien, intervenue le 15 mars 2021 ;
- juger qu'en l'absence de créancier dont la créance serait antérieure à la déclaration d'insaisissabilité de son ancien logement, le prix d'adjudication de ce bien doit bénéficier de l'insaisissabilité à l'égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement et ne constitue pas un actif de sa liquidation judiciaire ;
- juger qu'il existe un accord entre les copartageants pour que la pleine propriété de l'immeuble bénéficiant de la déclaration d'insaisissabilité lui soit attribuée dans le cadre du partage amiable des intérêts patrimoniaux entre les anciens époux';
- juger que le partage amiable n'a pu aboutir du fait du refus de M. [C] [M], ès qualités, de valider l'acte établi par le notaire et de la poursuite illégale de la saisie immobilière du bien objet de l'insaisissabilité';
- juger que M. [C] [M], ès qualités, ne peut s'opposer à l'attribution de l'intégralité des droits portant sur l'immeuble objet de l'insaisissabilité, l'attribution se faisant d'un commun accord avec l'autre copartageant ;
- juger en conséquence que l'intégralité du prix d'adjudication du bien ayant constitué son logement peut faire l'objet de la faculté de remploi prévue par l'article [11]-3 du code de commerce afin qu'elle puisse procéder à l'acquisition d'une nouvelle résidence principale, soit 226'000 euros';
- rejeter la demande de M. [C] [M], ès qualités, visant à ce que les fonds provenant de la vente de ce bien actuellement consignés à l'étude Me [V], notaire, lui soient remis';
- autoriser Me [V], notaire, à lui remettre l'intégralité des fonds qu'il a reçus à la suite de l'adjudication du bien immobilier, bénéficiant de la déclaration d'insaisissabilité, soit 226'000 euros, afin qu'elle puisse procéder à l'acquisition d'un nouveau logement, et qu'elle puisse faire remploi de cette somme lors de l'achat de sa nouvelle résidence';
- juger que M. [C] [M], ès qualités, ne peut s'opposer à ce qu'elle signe le projet d'acte de partage établi avec son ancien époux, M. [G], et lui conférant l'attribution de l'ancien logement de la famille, sauf à tenir compte dans le projet d'acte de l'adjudication dudit bien et de sa faculté de remploi';
- l'autoriser à signer le projet d'acte de partage produit aux débats, sans nécessiter de l'aval de M. [C] [M], ès qualités ;
- juger qu'elle n'a pu mettre en 'uvre la faculté de remploi du prix de cession du bien frappé d'insaisissabilité en raison du refus de M. [C] [M], ès qualités ;
- juger que le remploi du prix de cession du bien bénéficiant de l'insaisissabilité pourra être fait pendant une durée d'un an à compter de la mise à disposition du prix d'adjudication en exécution de l'arrêt à intervenir ;
- condamner M. [C] [M], ès qualités, à lui payer une somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, dont distraction';
- et juger que les dépens seront frais privilégiés de liquidation.
Par conclusions du 4 décembre 2023, M. [C] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [Y] [L], demande à la cour, au visa des articles 112, 1364 et suivants du code de procédure civile, des articles 815-17 al.1, 831-2, 1355, 1413, 1476 du code civil et des articles L.'526-1 et suivants du code de commerce, de':
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé';
- confirmer en tous points le jugement entrepris';
- débouter Mme [Y] [L] de l'ensemble de ses demandes';
- et laisser les entiers dépens à sa charge.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public, qui a reçu communication, a sollicité le 5 décembre 2023 la confirmation du jugement entrepris.
L'ordonnance de clôture est datée du 23 octobre 2024.
MOTIFS :
1. Des productions, il ressort':
- que l'adjudication ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 15 mars 2021, portant sur une maison d'habitation figurant au cadastre section C n°[Cadastre 2] pour une contenance de 35a et 01ca, l'a été sur foi d'un jugement de liquidation de communauté prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier daté du 18 septembre 2015, un arrêt confirmatif de la présente cour daté du 8 février 2017 et un arrêt de la Cour de cassation en date du 10 juillet 2019, rejetant le pourvoi de Mme [Y] [L]'; que seule cette parcelle faisait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité publiée à la conservation des hypothèques le 11 juillet 2006';
- que seule la vente de la parcelle cadastrée [Cadastre 8], pour une contenance de 20a, a été ordonnée suivant ordonnance du juge-commissaire en date du 29 juillet 2009 au vu de la liquidation judiciaire de Mme [Y] [L].
2. Partant, ni le juge-commissaire, ni le tribunal de commerce de Montpellier dans sa décision déférée n'ont poursuivi la vente aux enchères de l'ancien logement de l'appelante ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité.
3. Ainsi que le soutient l'intimé, la procédure de vente sur licitation de la parcelle C n°[Cadastre 2] ordonnée par le juge de la liquidation du régime matrimonial est donc régulière, étant rappelé, qu'à cette occasion, la cour a jugé que Me [D] avait qualité (étant liquidateur de l'un des indivisaires, en l'occurrence, Mme [Y] [L]) à obtenir le partage par licitation et tranché par la négative la question de l'attribution de l'ancien logement de famille à Mme [Y] [L].
Sur l'insaisissabilité des droits immobiliers appartenant à l'appelante, issus de la vente
4. L'article L. 526-1 du code de commerce dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 6 août 2008 dispose':
«'Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble [souligné par Nous] où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.
Lorsque l'immeuble est à usage mixte professionnel et d'habitation, la partie affectée à la résidence principale ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division.'»
5. L'article L. 526-2 dans sa version en vigueur du 5 août 2003 au 6 août 2008 énonce en ses deux premiers alinéas que':
«'La déclaration, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée de l'immeuble et l'indication de son caractère propre, commun ou indivis. L'acte est publié au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation.
Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée.'»
6. Enfin, l'article L. 526-3 du code de commerce, applicable à la situation des parties au regard du jugement d'adjudication datée du 15 mars 2021, dispose pour sa part':
«'En cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale [souligné par la cour], le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-1 d'un immeuble où est fixée sa résidence principale.
L'insaisissabilité des droits sur la résidence principale et la déclaration d'insaisissabilité portant sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, non affecté à l'usage professionnel peuvent, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation soumise aux conditions de validité et d'opposabilité prévues à l'article L. 526-2. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d'un ou de plusieurs créanciers mentionnés à l'article L. 526-1 désignés par l'acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci. La renonciation peut, à tout moment, être révoquée dans les conditions de validité et d'opposabilité prévues à l'article L. 526-2. Cette révocation n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à l'article L. 526-1 dont les droits naissent postérieurement à sa publication.
Les effets de l'insaisissabilité et ceux de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-1 ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 est attributaire du bien. Ils subsistent également en cas de décès de la personne mentionnée au premier alinéa dudit article L. 526-1 ou du déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 jusqu'à la liquidation de la succession.'»
7. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l'appelante, seuls ses droits (en pleine propriété, en usufruit ou indivis lui appartenant en tant que déclarante) correspondant à partie du prix de vente de cet immeuble, et non pas la totalité du prix, bénéficient de l'insaisissabilité.
8. Or, l'acte d'insaisissabilité n'indique pas si le bien concerné est un bien propre, commun ou indivis et si les droits protégés sont constitués par la pleine propriété, la nue-propriété ou l'usufruit, alors même qu'il résulte du jugement d'adjudication en date du 15 mars 2021 (pièce n°6 de de l'appelante) que le bien appartient à Mme [Y] [L], divorcée [G], mais aussi à M. [H] [G] divorcé [L].
9. Par ailleurs, ainsi que l'affirme Me [C] [D], en sa qualité de liquidateur de Mme [Y] [L], cette dernière étant immatriculée au répertoire des métiers, la déclaration d'insaisissabilité aurait dû y être portée, par application de l'article L. 526-2, ce d'autant que l'acte contient une mention expresse à ce titre.
10. La déclaration d'insaisissabilité n'est opposable à la liquidation judiciaire que si elle a fait l'objet d'une publicité régulière et le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, est recevable à en contester la régularité à l'appui d'une demande tendant à reconstituer le gage commun des créanciers (en ce sens, Com. 15 nov. 2016, n°14-26.287, Bull, n°IV, n°142).
11. En l'espèce, la publicité de l'acte authentique étant irrégulière et, de surcroît, non mentionnée au répertoire des métiers, il y a lieu de faire droit à la demande du liquidateur et la déclarer inopposable à la liquidation judiciaire de Mme [Y] [L].
12. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [L] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,