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Cour de cassation, 05 avril 2023. 22-10.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-10.376

Date de décision :

5 avril 2023

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Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10254 F Pourvoi n° G 22-10.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023 M. [J] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 22-10.376 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Yffiplast Composites, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Ajire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité d'administrateur de la société Yffsiplast Composites, 3°/ à M. [K] [O], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Yffsiplast Composites, 4°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Rennes, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société David-Goic et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Yffsiplast Composites, 6°/ à la CGEA de Rennes, dont le siège est [Adresse 2], gestionnaire de l'AGS, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Yffiplast Composites, et David-Goic et associés, ès qualitès, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

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