Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2010), que M. X..., cofondateur, président et actionnaire majoritaire de la société Beamind, créée le 8 novembre 2002, a signé le 1er mars 2003 un contrat de travail en qualité d'ingénieur recherches ; qu'à compter du 30 juin 2005, il en est devenu associé minoritaire ; qu'il a cessé, le 7 septembre 2007, d'exercer les fonctions de président et a signé un nouveau contrat de travail avec la société ; qu'il a été licencié le 29 avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la date de départ de son ancienneté était le 7 septembre 2007 et de le débouter de ses demandes relatives à son ancienneté supérieure, de sa demande de paiement d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour défaut d'attribution d'un droit individuel à la formation, alors, selon le moyen :
1°/ que le lien de subordination caractéristique du contrat de travail suppose que l'employeur impose au salarié des tâches et une méthode pour les accomplir, et que le salarié rende compte du travail effectué ; qu'en l'espèce, il résultait tant du contrat conclu le 1er mars 2003 que de ses conditions effectives d'exercice à partir du 30 juin 2005, date à laquelle M. X... a perdu sa qualité d'actionnaire majoritaire, une obligation pour le cocontractant de la société Beamind de suivre les instructions de celle-ci, donnée par l'intermédiaire du comité stratégique composé des administrateurs représentant les nouveaux investisseurs quant au travail à accomplir de même qu'une obligation de rendre compte du travail exécuté ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait refuser d'accorder à M. X..., à compter du 30 juin 2005, le bénéfice du contrat de travail par lui signé avec la société le 1er mars 2003 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'un lien de subordination suffit à caractériser l'existence d'une relation salariale ; qu'en retenant, pour juger le contraire et fixer l'ancienneté de M. X... dans l'entreprise en qualité de salarié à compter du 7 septembre 2007 seulement, "que les pièces versées aux débats révèlent que cette dépendance n'a été que relative, même si à partir de cette date 30 juin 2005 M. X... n'a plus détenu à titre personnel que 42 % du capital social contre 54 % auparavant", la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne renferme pas, violant derechef l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'état du portefeuille des brevets déposés par la société, désignant M. X... comme inventeur, seul ou conjointement avec d'autres personnes, ne permettait pas de caractériser des fonctions techniques distinctes de celle du mandat social de l'intéressé, dans la mesure où le travail était l'oeuvre d'une équipe collective placée sous la direction et l'autorité du demandeur, a par ses seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, sur ce point confirmatif, d'avoir dit que la date de départ de l'ancienneté de Monsieur X... en tant que salarié était le 7 septembre 2007 et d'avoir débouté Monsieur X..., outre de ses demandes afférentes à une ancienneté supérieure, de sa demande au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement de 7.016 euros et d'allocation de 8.500 euros de dommages-intérêts pour non-attribution d'un droit individuel à formation ou à la fixation de sa créance à ces montants ;
Aux motifs qu' en l'espèce, Monsieur X..., co-fondateur, président et actionnaire majoritaire de la société Beamind à compter de sa création, le 8 novembre 2002, a signé avec cette société le 1er mars 2003, à titre personnel comme salarié et en qualité de président représentant l'employeur, un contrat de travail d'ingénieur de recherches « au titre de ses fonctions techniques, distinctes du mandat », en vue de « la poursuite d'une mission de recherche et développement spécifique », qu'il s'est engagé « à remplir indépendamment de son mandat de président » pour lequel il percevait une rémunération propre ; qu'aux termes de ce contrat, il a notamment été chargé « de la définition de l'architecture électronique et logicielle des produits de la société Beamind, ainsi que de la conception de nouveaux procédés, brevetables ou non, entrant dans la composition des gammes de produits Beamind », étant précisé : - que sa mission était «strictement encadrée par la direction qui (conservait) toujours l'initiative afin d'intégrer au mieux le travail du salarié à celui réalisé par le reste de l'équipe de Recherche et Développement, notamment en effectuant les choix techniques orientant son travail et en avalisant sa mise en oeuvre » , - qu'il concourait « par son travail à la réalisation d'une oeuvre collective au sens de l'article L.113-5 du code de la propriété intellectuelle, constituée par la fusion des divers travaux des différents salariés » participant « à la création de la gamme des produits Beamind sur l'initiative de la société » ; - qu'il exerçait « ses fonctions conformément aux directives qui lui (étaient) données par la direction de la Société », à charge d'informer celle-ci de l'état d'avancement de ses travaux ; que nonobstant la signature de ce contrat de travail le 1er mars 2003 et la production de ses bulletins de salaire mentionnant qu'il est entré dans l'entreprise le 8 novembre 2002, point de départ de l'ancienneté dont il a demandé à bénéficier après son licenciement pour la prise en charge de ses droits auprès de l'Assedic, Monsieur X... demande à la cour de constater qu'il a, de manière incontestable, acquis le statut de salarié depuis le 30 juin 2005, date à laquelle il a perdu sa qualité d'actionnaire majoritaire et qui a selon lui scellé « la mise en place définitive d'un lien de subordination contraignant » à l'égard de nouveaux investisseurs, par l'entremise d'un comité stratégique auquel il a dû soumettre « toutes les principales orientations de la société », en sorte que, du fait de sa « dépendance financière », sa subordination est alors devenue « totale » ; qu'il s'évince ainsi des dires de l'appelant et de l'objet même de sa demande qu'en dépit du « contrat de travail apparent » dont il entend se prévaloir, aucun lien de subordination réel n'a existé jusqu'au 30 juin 2005 ; que par la suite et jusqu'au 7 septembre 2007, date à laquelle Monsieur X... indique avoir été destitué de la présidence de la société et qui coïncide avec la signature d'un nouveau contrat de travail, l'exercice par l'intéressé de fonctions techniques distinctes de son mandat social ne résulte pas des éléments de la cause, étant observé que l'état du portefeuille des brevets détenus par la société Beamind le désignant comme inventeur, seul ou conjointement avec d'autres personnes, ne suffit pas à caractériser l'exercice d'une activité technique distincte de son mandat social et de ses fonctions de président de cette société, dès lors que le travail était l'oeuvre collective d'une équipe placée sous sa direction et son autorité, et que certains dépôts au titre desquels il est cité comme inventeur ou co-inventeur ont été effectués le 4 février 2005, soit à une époque où il ne revendique pas avoir eu le statut de salarié ; que l'existence d'un lien de subordination à compter du 30 juin 2005 ne ressort pas davantage des débats, un tel lien déterminant du contrat de travail ne se réduisant pas à la dépendance financière dans laquelle Monsieur X..., devenu associé minoritaire, déclare s'être trouvé à l'égard des autres associés à partir de cette date ;
qu'au surplus, les pièces versées aux débats révèlent que cette dépendance n'a été que relative, même si à partir de cette date Monsieur X... n'a plus détenu à titre personnel que 42 % du capital social contre 54 % auparavant, dès lors qu'il a conservé la majorité de ce capital conjointement avec un autre co-fondateur de la société, Monsieur Y..., jusqu'au 16 juillet 2007, date à laquelle les investisseurs ont porté leur participation à 66 %, qu'il est resté président de la société jusqu'au 7 septembre 2007 et que, par décision de l'assemblée générale du 30 août 2005 prise à l'unanimité des associés, sa rémunération annuelle à ce titre a été fixée à 85.000 euros ; que si aucune conséquence ne peut être tirée de la lettre de démission de Monsieur X... de son poste de salarié à compter du 1er août 2005, versée aux débats par Me Z... ès qualités, cette lettre n'étant revêtue d'aucune signature comme l'intéressé le relève à juste titre, il n'en demeure pas moins que la preuve de l'exercice par le président de la société Beamind de fonctions techniques distinctes de son mandat social dans un lien de subordination ne ressort pas des éléments de l'affaire, en sorte que le jugement qui a exclu l'existence d'un contrat de travail avant le 7 septembre 2007 sera confirmé ;
Et aux motifs qu' il résulte de l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 régissant le contrat de travail que seul le salarié ayant acquis au moins un an d'ancienneté (la première tranche conventionnelle étant fixée de un à sept ans) peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement, en sorte que cette demande de Monsieur X... sera rejetée ; et que conformément à l'article L.933-1 du Code du travail, aucun droit n'ayant été ouvert à ce titre à Monsieur X... du fait qu'il était titulaire d'une ancienneté inférieure à un an au moment de la rupture, comme cela lui a été rappelé in fine dans la lettre de licenciement, sa demande de dommages-intérêts de ce chef sera nécessairement rejetée ;
Alors de première part que le lien de subordination caractéristique du contrat de travail suppose que l'employeur impose au salarié des tâches et une méthode pour les accomplir, et que le salarié rende compte du travail effectué ; qu'en l'espèce, il résultait tant du contrat conclu le 1er mars 2003 que de ses conditions effectives d'exercice à partir du 30 juin 2005, date à laquelle Monsieur X... a perdu sa qualité d'actionnaire majoritaire, une obligation pour le cocontractant de la société Beamind de suivre les instructions de celle-ci, donnée par l'intermédiaire du comité stratégique composé des administrateurs représentant les nouveaux investisseurs quant au travail à accomplir de même qu'une obligation de rendre compte du travail exécuté ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait refuser d'accorder à Monsieur X..., à compter du 30 juin 2005, le bénéfice du contrat de travail par lui signé avec la société le 1er mars 2003 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du Code du travail ;
Alors de seconde part que l'existence d'un lien de subordination suffit à caractériser l'existence d'une relation salariale ; qu'en retenant, pour juger le contraire et fixer l'ancienneté de Monsieur X... dans l'entreprise en qualité de salarié à compter du 7 septembre 2007 seulement, « que les pièces versées aux débats révèlent que cette dépendance n'a été que relative, même si à partir de cette date 30 juin 2005 Monsieur X... n'a plus détenu à titre personnel que 42 % du capital social contre 54 % auparavant », la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne renferme pas, violant derechef l'article L.1221-1 du Code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant au remboursement de la retenue sur salaire de 100 euros effectuée sur le bulletin d'août 2008 ou à la fixation de sa créance à ce montant ;
Aux motifs propres que le dernier bulletin de salaire mentionne une retenue de 100 euros à titre de « trop-perçu TR », dont l'employeur a tenu compte pour arrêter le solde de tout compte à la somme de 36.533,92 euros ; que dans sa correspondance du 27 août 2008, l'employeur a indiqué au salarié que cette retenue correspondait à la valeur de 18 chèques-déjeuner qu'il appartenait à celui-ci de restituer et dont le montant lui serait remboursé après restitution ; que le salarié se bornant à déclarer que cette retenue est injustifiée, sans précisément contester le fait qu'il détenait un excédent de 18 chèques-déjeuner au moment de son licenciement, étant rappelé qu'il a été dispensé d'exécuter le préavis, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette réclamation ;
Alors que la charge de la preuve pèse sur le demandeur ; qu'en l'espèce, il incombait à l'employeur de justifier le bien-fondé de la retenue effectuée sur le dernier bulletin de salaire ; qu'en considérant, pour refuser le remboursement réclamé par le salarié, que celui-ci se contentait de soutenir le caractère injustifié de la retenue, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil.
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