Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/04829 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJOY
MINUTE n° : 2024/ 459
DATE : 25 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Virginie GARCIA
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. ICM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie BUCHON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S.U. AGISSUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Sophie BUCHON
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Sophie BUCHON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 janvier 2020 à effet le 1er février 2020, la SA ICM a donné à bail commercial à la SASU AGISSUR un local situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant paiement d'un loyer annuel de 7.200 euros HT, payable avant le 1er de chaque mois, outre les provisions sur charges.
La SASU AGISSUR ayant laissé certains loyers impayés, la SA ICM lui a fait délivrer le 14 mai 2024, un commandement de payer la somme de 4.693,43 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 20 juin 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SA ICM a fait assigner la SASU AGISSUR, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant sous astreinte, avec le droit de s’en réserver la liquidation et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 1.629,45 par mois. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 12.982,53 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 3 juin 2024, outre les intérêts au taux légal majorés de 5 points, de 1.298,25 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnités forfaitaire prévue par la clause pénale, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Bien qu’assignée par acte remis à étude, la SASU AGISSUR n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 17 juillet 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SASU AGISSUR n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 juin 2024.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, majoré de 50 % (conformément aux dispositions de l’article XVIII. 2) « clause résolutoire » du contrat de bail, soit 1.629,45 euros (= 1.086,30 + 50 %) à compter du 15 juin 2024, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de provision, en l’absence de paiement allégué et en exécution des clauses du bail la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner solidairement la SASU AGISSUR à verser à la SA ICM la somme de 12.982,53 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 30 juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal majorés de 5 points conformément à la clause pénale (article XIX) insérée au contrat, outre la somme provisionnelle de 1.298,25 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais contentieux, prévue à l’article XIX du contrat de bail.
La SASU AGISSUR sera condamnée aux dépens et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Virginie GARCIA, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 28 janvier 2020, entre la SASU AGISSUR et la SA ICM à la date du 15 juin 2024 ;
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SASU AGISSUR et de tout occupant et objet de son chef des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
CONDAMNONS la SASU AGISSUR à payer à la SA ICM une indemnité provisionnelle d'occupation d’un montant de 1.629,45 euros (soit 1.086,30 + 50 %) à compter du 15 juin 2024, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS la SASU AGISSUR à payer à la SA ICM une somme de 12.982,53 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 30 juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal majorés de 5 points conformément à la clause pénale (article XIX) insérée au contrat ;
CONDAMNONS la SASU AGISSUR à payer à la SA ICM une somme de 1.298,25 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire de frais contentieux, conformément à l’article XIX du contrat de bail ;
CONDAMNONS la SASU AGISSUR aux dépens ;
CONDAMNONS la SASU AGISSUR à payer à la SA ICM une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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