Cour de cassation, 26 juin 2002. 00-40.992
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.992
Date de décision :
26 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Greenforest, société anonyme, dont le siège est zone industrielle de Petite Synthe, ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Greenforest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par contrat du 22 mai 1989 a effet au 1er juillet 1989 par la société Greenforest en qualité de directeur général ; qu'à compter du 1er mars 1990, il est passé au service de la société Etablissements Pierre Y... et fils, ayant le même dirigeant que la société Greenforest ; qu'il a été licencié le 23 août 1990 par la société Etablissements Pierre Y... et fils ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre la société Greenforest et tendant au paiement, notamment, d'une somme à titre de frais de voiture et d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de rejeter sa demande du chef des frais de voiture, alors, selon le moyen, que le contrat de travail conclu entre M. X... et la société Greenforest prévoyait, sous la rubrique "avantages en nature", la fourniture d'une voiture de fonction sans autre précision ; que la société Greenforest n'a pas mis à la disposition du salarié une voiture de fonction et que celui-ci a dû faire l'acquisition d'un véhicule automobile qu'il a utilisé pour l'exercice de ses fonctions ; que, dès lors, en déboutant le salarié de sa demande en remboursement des frais kilométriques qu'il a exposés au motif qu'il ne démontrait pas que la condition mise à la fourniture d'une voiture de type Mercèdes 190 était remplie, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, dénaturé le contrat de travail et violé l'article 1134 du Code civil et violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, sans dénaturer le contrat ni renverser la charge de la preuve, la cour d'appel, statuant, par motifs propres et adoptés, a relevé que le salarié ne rapportait pas la preuve d'avoir rempli la condition mise à sa charge par le courrier du 22 mai 1989 pour la fourniture du véhicule ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour dire que la société Greenforest n'avait pas la qualité d'employeur de M. X... au moment du licenciement et rejeter la demande d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'après avoir travaillé quelques mois pour la société Greenforest, M. X... s'est vu proposer, le 28 février 1990, par la société des Etablissements Pierre Y... et fils, société juridiquement distincte de la société Greenforest, un nouveau contrat de travail, en qualité d'attaché à la direction commerciale, chef de secteur, moyennant une rémunération inchangée ; que sans émettre la moindre protestation ou réserve, M. X... a travaillé à partir du 1er mars 1990 et jusqu'à son licenciement le 23 août 1990 pour le compte de la société des Etablissements Pierre Y... et fils en exécutant le travail pour lequel il avait été engagé ; qu'il a également accepté sans protestation les salaires qui lui ont été versés à compter du mois de mars 1990 par la société des Etablissements Pierre Y... et fils ainsi que les bulletins de paie établis par cette même société ; que ces éléments positifs permettent de retenir l'existence d'une novation par substitution d'employeur à la date du 1er mars 1990 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la cour d'appel devait rechercher si, comme le soutenait le salarié, il avait refusé de signer le contrat de travail proposé le 28 février 1990 et alors, d'autre part, que le travail effectué au profit de la société des Etablissements Pierre Y... et fils de mars à août 1990 à la demande de la société Greenforest n'impliquait pas que le contrat de travail qui liait l'intéressé à cette dernière société ait été rompu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande des chefs des indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Greenforest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Greenforest à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ; rejette la demande de la société Greenforest ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.
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