Tribunal judiciaire, 29 décembre 2023. 23/11123
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/11123
Date de décision :
29 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 23/11123 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTHP
MINUTE: 23/2918
Nous, Coralie CAPILLON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [P] [K] [U]
née le 30 Décembre 1958 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], sis [Adresse 2] - [Localité 4]
Absente représentée par Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 Décembre 2023
Le 21 Décembre 2023 , le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [P] [K] [U].
Depuis cette date, Madame [O] [P] [K] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 27 Décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [P] [K] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 Décembre 2023.
A l’audience du 29 Décembre 2023, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Madame [O] [P] [K] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis du certificat de situation du 26 décembre 2023 que la patient est admis en SDRE des suites des troubles du comportement (menace de son conjoint avec un couteau) au domicile conjugal sous tendu par des idées de persécution accompagnées d'une désorganisation psychique dans un contexte de rupture de suivi et de traitement de plusieurs semaines. A l'entretien du jour, elle était désorientée dans le temps et dans l'espèce avec une anosognosie et aucune demande de soin.
La patiente n'est pas présente à l'audience car incapable de répondre aux questions, refuse de venir et de répondre aux questions conformément à l'avis d'audience et de comparution transmis le 29 décembre 2023 par l'établissement hospitalier.
Le conseil de madame indique ne formuler aucune observation.
Force est de constater que l'état de la patiente, au regard, du dernier certificat médical justifie qu'elle soit maintenue dans le cadre d'une mesure en SDT en hospitalisation à temps complet.
En conséquence de quoi, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [O] [P] [K] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au [Adresse 5] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [O] [P] [K] [U];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 29 décembre 2023
Le Greffier
BEAUROY-EUSTACHE Lucie
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Coralie CAPILLON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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