Cour de cassation, 21 juin 1989. 87-12.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.011
Date de décision :
21 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X..., née Catherine A..., demeurant ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit :
1°/ de Monsieur Georges A..., demeurant ... (12ème),
2°/ de Mademoiselle Marie-Josèphe A..., demeurant ... (16ème),
3°/ de Mademoiselle Françoise A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
4°/ de Mademoiselle Brigitte A..., demeurant ... (16ème),
5°/ de Mademoiselle Marie-Antoinette A..., demeurant ... (16ème),
6°/ de Madame Y..., née Marie-Henriette A..., demeurant ... (16ème),
7°/ de Mademoiselle Pascale A..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
8°/ de Mademoiselle Marie-Claude A..., demeurant ... (15ème),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., de Me Hennuyer, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Y... ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les juges du fond, liés par les conclusions prises devant eux, ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que Mme X... venant avec ses septs soeurs aux droits de Simone Z..., leur mère décédée, n'avait vocation qu'à sa réserve héréditaire et, jusqu'au partage, aux fruits en provenant à concurrence des trois trente deuxième des revenus nets composant la masse de calcul de la quotité disponible dans la succession de son auteur, faute par elle d'avoir accepté une donation-partage, aux termes de laquelle aurait dû lui être attribué un lot immobilier dit "des Repos" dépendant d'un domaine ayant fait l'objet de cette libéralité consentie en faveur des huit héritières de la défunte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par un motif, d'ailleurs erroné, Mme X... conservant tous ses droits sur les biens non compris dans la donation-partage, alors que, d'une part, celle-ci, sollicitait la confirmation du jugement déféré pour avoir jugé équitable de lui attribuer, à titre provisionnel les seuls revenus provenant de l'exploitation du lot "des Repos" aux motifs, que ce bien, demeuré dans l'indivision par suite de la non-acceptation par elle de la donation-partage lui en conférant la propriété, serait néanmoins nécessairement alloti à son profit, eu égard aux forces de la succession dont il dépendait et que, d'autre part, ses septs cohéritières demandaient exclusivement à ce que ce qu'il soit dit qu'en tant qu'indivisaire, elle ne pouvait prétendre avant partage qu'au huitième de ces revenus, à proportion de sa part indivise dans le même bien, la cour d'appel, a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur les deuxième, troisième et quatrième branches du second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les consorts A..., envers Mme X..., aux dépens liquidés à la somme de cent vingt et un francs soixante quatre centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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