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Tribunal Administratif de Lyon, 25 octobre 2023. 2307775

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2307775

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 septembre et 23 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de réévaluer, par une double correction ou par un geste au vu de son dossier scolaire, les notes obtenues par sa fille aux épreuves de spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques et humanité, littérature et philosophie du baccalauréat général de la session 2023. Elle soutient que les correcteurs ont commis des erreurs dans la façon de noter les copies de sa fille. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ". 2. Mme A demande au tribunal d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de réévaluer, par une double correction ou par un geste au vu de son dossier scolaire, les notes obtenues par sa fille aux épreuves de spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques et humanité, littérature et philosophie du baccalauréat général de la session 2023. Toutefois, Mme A ne présente pas de conclusions à fin d'annulation relevant de l'office du juge de l'excès de pouvoir et il n'appartient pas au tribunal d'adresser des injonctions, à titre principal, à l'administration. Au surplus, l'appréciation à laquelle se livre un jury d'examen des mérites des copies des candidats ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui est manifestement irrecevable et comporte un unique moyen inopérant, doit être rejetée sur le double fondement des dispositions citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 25 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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