Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude D..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre civile), au profit de :
18) M. Daniel A..., demeurant Domaine du Château à Lewarde (Nord),
28) Mme C...
A..., née B..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
38) M. Pierre, Marie, Joseph X..., notaire, demeurant ... (Nord),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Desaché etatineau, avocat de M. D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., notaire, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant acte sous-seing privé du 5 décembre 1986, M. D... s'est engagé à acquérir le fonds de commerce exploité par les époux A... dans un immeuble appartenant à M. des Z... ; que cette offre d'achat a été acceptée par les époux A... et que le 1er janvier 1987, M. D... a pris possession des lieux ; que, la cession devant être réitérée par acte authentique avant le 30 mars 1987, M. X..., notaire, a convoqué M. D... pour cette date en vue de la signature de l'acte ; que le cessionnaire a alors appris, par lettre de Mme Y..., conseil du bailleur, en date du 9 avril 1987, qu'une procédure de résiliation du bail était en cours contre les cédants ; que, le 22 avril 1987, MM. A... et D... ont signé un protocole d'accord reportant au 14 mai 1987 la date de signature de l'acte de cession du fonds sous réserve d'une décision permettant la continuation de l'exploitation de ce fonds ; que le bail ayant été résilié par jugement du 23 décembre 1987, M. D... a quitté les lieux et a assigné les époux A..., ainsi que M. X... en réparation de son préjudice ;
que la cour d'appel (Douai, 21 décembre 1990) l'a débouté de son action en responsabilité formée contre M. X... ; Attendu que, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé qu'il n'était pas établi que M. X... ait été informé de la menace pesant sur le droit au bail composant le fonds de commerce dont il était chargé de régulariser la cession par acte authentique ; qu'elle a, en outre, retenu qu'en admettant même que cet officier public ait eu connaissance de cette situation avant la date prévue pour la signature de l'acte, il n'aurait pu transmettre l'information à M. D... qu'après la prise de possession des lieux par celui-ci, de telle sorte qu'un éventuel manquement du notaire à son devoir d'information aurait été sans lien de causalité avec le préjudice subi par le cessionnaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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