Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 26/09/2024
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N° de MINUTE : 24/289
N° RG 23/04741 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFD6
Ordonnance (N° 23/00436) rendue le 10 Octobre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Georges Lacoeuilhe, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Juliette Triquet, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
Madame [R] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 novembre 2023 à domicile
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 novembre 2023 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 30 mai 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 mars 2024
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 juin 2020, Mme [R] [L] a été blessée à l'auriculaire droit. Elle a subi une intervention chirurgicale réalisée par M. [J] [I], chirurgien orthopédique exerçant à titre libéral à la clinique SOS mains à [Localité 3].
Plusieurs interventions chirurgicales de reprise sont ultérieurement intervenues.
Par acte du 24 mars 2023, Mme [L] a fait assigner M. [I] et la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3]-[Localité 7] devant le juge des référés de Lille, aux fins d'expertise médicale.
Par ordonnance rendue le 10 octobre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, comportant notamment le chef de mission suivant :
« ['] 1. les pièces :
Enjoignons aux parties de remettre à l'expert : [...]
- Les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion des documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ['] ; »
Par déclaration du 24 octobre 2023, M. [I] a formé appel de cette ordonnance en critiquant exclusivement le seul chef de la mission d'expertise précédemment mentionné, « et plus généralement toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l'appelant selon les moyens qui seront développés dans les conclusions ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023, M. [I], appelant, demande à la cour de :
- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a enjoint la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise demandées par Mme [L] :
« ('), à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatif au(x) demandeur(s), sauf établir l'origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ; »
Et statuant à nouveau :
- dire qu'il pourra produire les éléments pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées.
- statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [I], appelant, fait valoir que :
- les droits de la défense constituent un principe fondamental reconnu par les lois de la République et le droit à un procès équitable doit être garanti notamment en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; à ce titre, l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à une partie la possibilité de présenter ses preuves sans qu'elle soit placée dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ;
- la révélation d'une information à caractère secret est admise par les jurisprudences judiciaire, administrative et ordinale, lorsqu'elle est nécessaire et proportionnée à la défense du dépositaire du secret.
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3]-[Localité 7] et Mme [L], bien que régulièrement intimées, n'ont pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour ne statue que sur l'appel portant sur les chefs du dispositif de l'ordonnance expressément critiqués dans la déclaration d'appel, de sorte qu'elle n'est pas valablement saisie d'une demande critiquant « plus généralement toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l'appelant selon les moyens qui seront développés dans les conclusions ».
Sur la mission d'expertise :
L'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose que toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
La circonstance que le juge des référés a entouré de garanties la production de pièces par M. [I] en réservant les éléments relevant du secret professionnel.
Le secret médical fait valablement obstacle à une libre utilisation des pièces du dossier médical par le praticien mis en cause par son patient.
A défaut d'établir une renonciation par le patient à invoquer le secret médical, le conflit entre ce secret et le droit d'un professionnel de santé de se défendre dans le cadre d'une action en responsabilité médicale engagée à son encontre, est arbitré par la légitimité des motifs opposés par le patient à une telle communication. Le simple rappel du principe d'une acceptation par le patient préalable à une transmission de pièces médicales l'intéressant n'est ainsi pas en soi illicite. Un tel refus n'a vocation à être sanctionné qu'à posteriori, dans l'hypothèse où le patient s'oppose à une telle communication et que le professionnel de santé justifie qu'une telle opposition ne repose pas sur un motif légitime, alors qu'elle porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.
Dans ces conditions, les termes critiqués de l'expertise ne s'analysent pas en eux-mêmes comme une violation des droits de la défense. Ils ne constituent pas davantage une violation du principe du contradictoire, alors que le refus de lever un tel secret repose sur un principe, dont la mise en 'uvre peut être discutée s'il est illégitime. En définitive, le premier juge a exclusivement rappelé le principe du secret médical et son corollaire d'une autorisation préalable par le patient à la révélation d'éléments qu'il couvre, sans avoir pour autant :
interdit par anticipation et de façon absolue la communication de pièces utiles aux intérêts des défendeurs ;
exclu que le conflit entre ce secret et les droits de la défense puisse être tranché.
A l'inverse, la prohibition préalable, générale et abstraite de la faculté d'invoquer le secret professionnel au profit des ayants droit du patient est manifestement illicite, alors que seule une appréciation in concreto des intérêts en balance a vocation à permettre d'arbitrer l'opposition entre des droits en conflit.
Il n'y a par conséquent pas lieu d'infirmer la mission, telle qu'elle a été rédigée.
Sur les dépens :
M. [I] est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 10 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle dispose que :
« ['] 1. les pièces :
Enjoignons aux parties de remettre à l'expert : [...]
- Les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion des documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ['] ; »
Condamne M. [J] [I] aux dépens d'appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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