Cour de cassation, 05 février 1991. 89-13.528
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.528
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1989), que par l'intermédiaire de M. X..., avocat, M. Delecroix a consenti, le 5 octobre 1983 à Mme Giraud un prêt de 400 000 francs remboursable le 5 novembre suivant ; que " l'acte de reconnaissance de dette ", rédigé par M. X..., stipulait au profit du prêteur des intérêts à 15 %, une clause pénale, et une promesse d'hypothèque de premier rang sur un immeuble indivis dont Mme Giraud était propriétaire pour moitié ; que Mme Giraud n'ayant pas honoré sa dette ni consenti l'hypothèque convenue, M. Delecroix chargea M. X..., par lettre du 18 mai 1984, de faire toutes diligences pour obtenir paiement, et que c'est seulement le 11 octobre 1984 que M. X... sollicita une autorisation d'inscription provisoire d'hypothèque, qu'il laissa d'ailleurs périmer, de sorte qu'il dut présenter à nouveau requête le 3 mai 1985 ; qu'enfin un jugement du 26 février 1986 condamna Mme Giraud au paiement des sommes dues en principal, accessoires et intérêts et valida l'inscription d'hypothèque ; que néanmoins, en raison de l'insolvabilité de Mme Giraud et du caractère indivis de son droit sur l'immeuble hypothéqué, cette condamnation n'était pas encore exécutée au jour de l'arrêt attaqué ; que M. Delecroix, aux droits de qui se trouvent actuellement ses héritiers, a fait assigner M. X... et son assureur, les Mutuelles du Mans, en paiement des sommes mises à la charge de Mme Giraud, avec offre de les subroger dans ses droits contre sa débitrice ; que la cour d'appel a retenu à la charge de M. X... divers manquements à son devoir de conseil et à son obligation de veiller à l'efficacité de l'acte de prêt qu'il avait rédigé ; qu'elle l'a en conséquence condamné au paiement des sommes réclamées et a déclaré les Mutuelles du Mans tenues à la garantir ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les Mutuelles du Mans font grief à l'arrêt d'avoir prononcé ces condamnations, alors, selon le moyen, que les fautes reprochées à M. X... n'auraient pu causer un préjudice à M. Delecroix que dans le cas où elles auraient rendu sa créance irrécouvrable, et que faute d'avoir recherché si une telle impossibilité de recouvrement était établie la cour d'appel n'a pas donnée de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'ayant retenu par des motifs non contestés qu'en raison des fautes commises par M. X..., M. Delecroix n'avait pu obtenir, depuis l'échéance du 5 novembre 1983, le paiement des sommes qui lui étaient dues, la cour d'appel, qui a par là même constaté le préjudice subi par M. Delecroix, a légalement justifié sa décision, et que le moyen, qui tend à faire reconnaître à la responsabilité de l'avocat un caractère subsidiaire qu'elle ne possède pas, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les Mutuelles du Mans font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnées à garantir M. X... du paiement des sommes mises à sa charge, alors, d'une part, que l'article III de la police souscrite par lui excluait de la garantie " les faits résultant de toutes activités incompatibles avec la profession d'avocat ", et qu'en estimant que seule une activité commerciale de l'avocat se trouvait exclue de la garantie la cour d'appel aurait dénaturé les termes de la police ; alors, encore que l'article II.2° du règlement intérieur du barreau de Paris interdisant à l'avocat " d'effectuer des actes d'intermédiaire ", la cour d'appel ne pouvait, sans violer ce texte, déclarer que l'opération d'intermédiaire accomplie par M. X... était permise par le règlement intérieur ; et alors enfin que le préjudice invoqué résultait indivisiblement de l'activité d'intermédiaire de M. X... et de celle de rédacteur d'acte, de sorte que l'arrêt ne pouvait retenir la garantie à l'assureur pour l'activité de cet avocat, incompatible avec sa profession, en scindant son activité de rédacteur d'acte de son rôle d'intermédiaire ;
Mais attendu que si l'arrêt énonce par erreur, sans pour autant dénaturer la police d'assurance, que M. X... a exercé une activité d'intermédiaire permise par le règlement intérieur du barreau, il relève aussi, parmi les diverses fautes commises par cet avocat, qu'en sa qualité de rédacteur de l'acte de prêt il a manqué, d'abord, à son obligation de conseil, qui lui imposait en particulier de vérifier l'état des inscriptions, la valeur de la garantie stipulée au profit du prêteur, et encore à celle de prendre avec diligence toutes dispositions utiles pour assurer l'efficacité de cet acte ; qu'ayant pu ainsi retenir qu'indépendamment de son entremise initiale entre les parties, et par l'effet de fautes qui se rattachent à l'exercice des activités permises à l'avocat, M. X... avait causé le préjudice subi par M. Delecroix, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
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