Berlioz.ai

Cour d'appel, 30 novembre 2009. 08/04406

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/04406

Date de décision :

30 novembre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 30/11/2009 *** N° de MINUTE : N° RG : 08/04406 Jugement (N° 06/5253) rendu le 29 Avril 2008 par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE REF : BM/VR APPELANTE La Direction nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières agissant poursuites et diligences de Monsieur [Z] [P], Inspecteur Général, ayant pouvoir de prendre toute mesure conservatoire et d'exercer toute voie d'exécution pour le compte de l'Administration des Douanes ayant son siège social [Adresse 4]. 529 [Localité 10] représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Maître Jean-Claude FREAUD, avocat au barreau de PARIS assistée de la SCP BRUNET CAMPAGNE GOBBERS VENIEL, avocats au barreau de BETHUNE, INTIMÉS Monsieur [M] [B] [F] [A] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 14] demeurant [Adresse 16] [Localité 9] Madame [V] [Y] [D] [I] veuve [A] née le [Date naissance 2] 1923 à [Localité 15] demeurant [Adresse 3] [Localité 12] Monsieur [W] [X] [G] [A] né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 13] demeurant [Adresse 7] [Localité 8] représentés par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour DÉBATS à l'audience publique du 05 Novembre 2009 tenue par Bernard MERICQ magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bernard MERICQ, Président de chambre Pascale METTEAU, Conseiller Monique MARCHAND, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bernard MERICQ, Président et Nicole HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. VISA DU MINISTÈRE PUBLIC :Le 30 Juin 2009 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 Septembre 2009 ** *** LA COUR, FAITS ET PROCÉDURE : 1. [B] [A] est décédé le [Date décès 6] 2000 à la survivance de son épouse, née [V] [I], et de leurs deux enfants [M] [A] et [W] [A] ; les opérations de liquidation partage tant de la succession de [B] [A] que de la communauté matrimoniale des époux [B] [A] - [V] [I] n'ont pas été mises en oeuvre. Il dépend de l'indivision subsistant entre [V] [A]-[I] et ses enfants [M] [A] et [W] [A] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 11], le dit immeuble donné à bail à un tiers. Par ailleurs, [M] [A] est débiteur envers l'administration des douanes d'une somme de 491 550,51 € en suite d'une condamnation pénale pour fausse déclaration de valeur. 2. Saisi par l'administration des douanes (agissant par la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et par l'agence poursuites et recouvrement) qui entendait voir mettre en oeuvre le partage forcé de l'indivision [A] avec licitation préalable de l'immeuble indivis, le tribunal de grande instance de Béthune a, selon jugement réputé contradictoire rendu le 29 avril 2008 auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens des parties comparantes, débouté l'administration des douanes de ses demandes, chacune des parties conservant la charge de ses dépens. 3. L'administration des douanes a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS ACTUELS DES PARTIES : 1. L'administration des douanes, à fins d'infirmation du jugement déféré, expose tout d'abord les droits des indivisaires en présence, [V] [A]-[I] étant spécialement titulaire d'une part en pleine propriété (car l'immeuble dépendait de la communauté matrimoniale [A]-[I]) et du surplus en usufruit : elle est donc bien en indivision avec ses fils, cette situation justifiant la licitation de l'immeuble en sa totalité, pour calculer les droits en usufruit de [V] [A]-[I]. À titre subsidiaire, elle sollicite au moins la licitation de la nue-propriété de l'immeuble. 2. Les consorts [A], à fins de confirmation, reprennent les moyens de défense développés en première instance par [M] [A] à savoir que : * [W] [A] se propose d'acquérir les droits et parts de [M] [A] dans l'indivision, ce qui correspond à la mise en oeuvre de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil que l'administration des douanes ne peut refuser, * [V] [A]-[I] est usufruitière de la totalité de l'immeuble en sorte qu'elle n'est pas en indivision avec ses fils et que la licitation de l'ensemble de l'immeuble ne peut lui être imposée, * la licitation sollicitée est contraire aux intérêts et droits de tous les indivisaires, y compris [M] [A] (et son créancier ne peut avoir plus de droits que lui), * l'immeuble est grevé d'un bail. 3. L'exposé et l'analyse plus amples des moyens et des prétentions des parties seront effectués à l'occasion de la réponse qui sera apportée à leurs écritures opérantes. 4. Le dossier a été transmis au parquet général près la cour d'appel, lequel a visé la procédure le 30 juin 2009 ; avis de ce visa a été communiqué aux avoués des parties le 2 juillet 2009. * * * DISCUSSION : 1. L'invocation de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil n'est pas pertinente en ce que [W] [A] ne propose pas d'acquitter la dette de [M] [A] envers l'administration des douanes. 2. Au présent stade du procès, [V] [A]-[I] comparaît pour faire valoir elle-même ses propres droits (ce n'était pas le cas en première instance où seul [M] [A] a comparu pour défendre, par une sorte de 'représentation' informelle, les intérêts de tous les consorts [A]). Elle s'oppose à la licitation de l'immeuble, ce qui correspond à l'invocation de l'article 815-5 alinéa 2 du code civil. Or il doit être constaté que [V] [A]-[I] est certes pleine propriétaire de la moitié de l'immeuble de [Localité 12] (car celui-ci a été acquis par les époux [A]-[I], alors mariés sous régime conventionnel de communauté réduite aux acquêts ainsi que cela est prouvé par une attestation notariée produite par les intimés, pendant le temps de l'union) mais elle est également usufruitière de l'autre moitié par l'effet du contrat de mariage. Cette situation lui donne droit à s'opposer à la vente de la pleine propriété du bien grevé d'usufruit. L'administration des douanes en tant que créancier personnel de [M] [A] et qui agit en partage forcé au nom de son débiteur n'a pas plus de droit que celui-ci : l'article 815-5 alinéa 2 peut donc lui être opposé. 3. Les intérêts en présence ne conduisent pas à ordonner la vente de la seule nue-propriété de l'immeuble, celui-ci au surplus grevé d'un bail dans des conditions susceptibles d'en diminuer encore la valeur. 4. Les éléments de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des consorts [A]. * * * PAR CES MOTIFS : - confirme, sauf quant aux dépens, le jugement déféré ; - rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - condamne l'administration des douanes aux entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel, avec pour ces derniers faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Levasseur-Castille-Levasseur, avoués. Le Greffier,Le Président, Nicole HERMANTBernard MERICQ

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2009-11-30 | Jurisprudence Berlioz