Cour de cassation, 13 décembre 1990. 90-42.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.150
Date de décision :
13 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée le 9 avril 1990 par M. Christel X... demeurant à Othis (Seine-et-Marne), ..., portant recours en révision de l'arrêt n° 596 rendu le 9 février 1989 par la chambre sociale de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° Y 86-44.916 dans une affaire l'opposant à la Banque nationale de Paris dont le siège est ... (Paris 9ème) et à l'Association française des banques, dont le siège est ... (Paris 9ème),
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, M. Saintoyant, M. Vigroux, M. Combes, M. Ferrieu, M. Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Vu la requête du 9 avril 1990 portant recours en révision de l'arrêt du 9 février 1989 de la Cour de Cassation rendu sur pourvoi formé par M. X... contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 septembre 1986 statuant sur un litige l'opposant à la BNP ;
Attendu que M. X... soutient premièrement que la Cour de Cassation n'a statué que sur l'arrêt de la cour d'appel du 25 septembre 1986, sans exercer aucun contrôle sur les pièces présentées devant les juges du fond et annexées au mémoire de M. X..., la lecture de l'arrêt de la Cour de Cassation ne permettant pas de savoir s'il s'agissait d'un licenciement pour faute légère, pour faute grave ou lourde, ni s'il y avait eu faute de la part du salarié ou de l'employeur ; deuxièmement, que la Cour de Cassation a statué en considération du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel qui a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, et non pas l'arrêt rectificatif de la même cour d'appel se déclarant incompétente pour deux demandes et déboutant le salarié du surplus ; que si la Cour de Cassation avait statué sur ce dernier dispositif, l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile aurait été applicable car les articles 455, 80 et 86 du nouveau Code de procédure civile n'auraient alors pas été respectés par la cour d'appel (la motivation devant correspondre au dispositif, l'appel ayant été jugé régulier, alors que le jugement du conseil de prud'hommes se prononçant sur la compétence ne pouvait être attaqué que par la voie du contredit, lequel n'a pas été formé, et la cour d'appel n'ayant pas désigné la juridiction compétente pour connaître des demandes pour lesquelles elle s'est déclarée incompétente ; troisièmement, que l'arrêt de la cour d'appel du 25 septembre 1986 était à cette date un "faux intellectuel en écriture", depuis la décision de la Cour de Cassation, cette pièce ayant été judiciairement déclarée fausse par l'arrêt de la cour d'appel du 16 février 1990 qui l'a rectifiée ; que cette rectification entraîne la nullité du dispositif de l'arrêt du 25 septembre 1986 ; quatrièmement, qu'il n'a pu faire valoir cette cause avant que la cour d'appel statue sur sa demande en interprétation de l'arrêt du
25 septembre 1986, en se saisissant d'office d'une erreur matérielle ; cinquièmement, que statuant le 9 février 1989 sur un faux intellectuel en écritures, la Cour de Cassation, étant induite en erreur, a rejeté le pourvoi formé par M. X... ; que l'arrêt de la Cour de Cassation qui mentionne un dispositif erroné comporte une erreur matérielle ;
Mais attendu d'une part, que le premier moyen invoque une omission de statuer sur un chef de demande qui a fait l'objet par M. X... d'une requête distincte sur laquelle la Cour de Cassation a statué par un autre arrêt de ce jour ;
Attendu d'autre part, que la rectification par une juridiction d'une précédente décision ne saurait être assimilée à la reconnaissance de la fausseté d'une pièce visée par l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu enfin que l'arrêt de la cour d'appel du 16 février 1990 n'a pas eu pour effet d'entacher d'erreur matérielle l'arrêt de la Cour de Cassation rendu antérieurement, le 9 février 1990, statuant en l'état d'un pourvoi dont elle était saisie à cette date formé contre l'arrêt du 25 septembre 1986 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête susvisée ;
Condamne M. X..., envers la BNP et l'Association française des banques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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