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Cour de cassation, 30 octobre 2002. 02-82.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-82.041

Date de décision :

30 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 8 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre Michel Y... et Alain Z..., des chefs de détention de faux document administratif, évasion, participation à une association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jean-Pierre X... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 450-1 du Code pénal, 2, 4 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Me X... ; "aux motifs que, d'une part, parce que la partie civile qui ne peut se substituer au ministère public pour l'exercice de l'action publique, ne peut faire appel que des dispositions du jugement qui font grief à ses intérêts civils ; et, d'autre part, l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives étant un droit exceptionnel, accessoire de l'action publique, il doit être strictement enfermé dans les limites fixées par le Code de procédure pénale, et il revient à la Cour de vérifier si les faits pénalement poursuivis sont ou ne sont pas susceptibles de constituer une ou des fautes civiles au sens de l'article 1382 du Code civil, ouvrant droit à réparation dans la mesure où la partie civile en a été directement la victime ; qu'en l'espèce, Michel Y... et Alain Z... ayant été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour y répondre, le premier, de détention ou d'usage de document administratif falsifié, d'évasion après permission de sortie et de participation à une association de malfaiteurs, et, le second, pour évasion d'un condamné après placement en service extérieur et pour participation à une association de malfaiteurs, ces incriminations sont dépourvues de tout rapport avec des faits en relation de causalité directe avec un chef de préjudice qui aurait pu être causé à Jean-Pierre X... ; "alors que la constitution de partie civile du chef d'association de malfaiteurs est recevable dès lors que la préparation de crimes ou délits, élément constitutif de cette infraction, a en elle-même causé un préjudice à la partie civile ; qu'ainsi, en considérant, par un motif d'ordre général, que l'incrimination d'association de malfaiteurs retenue à la charge de prévenus était sans lien de causalité direct avec un chef de préjudice causé à Me X..., sans rechercher si les prévenus ne préparaient pas un délit ou un crime, contre la personne de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'après avoir condamné Michel Y... et Alain Z... du chef, notamment, de participation à une association de malfaiteurs, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jean-Pierre X..., en relevant qu'à aucun moment, il n'apparaît que l'objectif poursuivi par les deux prévenus ait été un assassinat ou même qu'ils aient été embauchés pour commettre un crime sur Maître X... ; Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel énonce que les faits incriminés sont dépourvus de toute relation de causalité directe avec un chef de préjudice qui aurait pu être causé à Jean-Pierre X... ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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