Tribunal Administratif de Nîmes, 22 août 2023. 2301749
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2301749
Date de décision :
22 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle l'office national des combattants et victimes de guerre a limité à 5 000 euros l'aide financière qui lui sera versée pour l'amélioration de son logement, au titre du dispositif d'aide mis en place par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié.
Mme B soutient qu'elle est arrivée en France en décembre 1962, dans le camp de Saint-Maurice-l'Ardoise puis qu'elle est ensuite passée au camp du hameau de forestage d'Apt où elle a résidé de 1963 à 1975, année de son mariage. Son frère est né à Saint-Maurice-l'Ardoise
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. La décision attaquée a été notifiée à Mme B au plus tard le 15 mai 2023, date d'introduction de sa requête, et la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours (2 mois). La requête présentée par Mme B tendant à l'annulation de cette décision ne comporte l'énoncé d'aucun moyen de droit et se borne à l'énoncé de fait. La requête n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ainsi elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2301749 de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office national anciens combattants victimes de guerre.
Fait à Nîmes, le 22 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne à la première ministre en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
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