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Cour de cassation, 18 novembre 1987. 87-60.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-60.058

Date de décision :

18 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Pierre, agent PTT, demeurant et domicilié à Mezzavia (Corse), Lot 8, Manicola Vecchia, en cassation d'un jugement rendu le15 janvier 1987 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de la MUTUELLE GENERALE DES PTT, dont le siège est à Pars (13ème), ..., prise en la personne de son représentant légal pour la section mutuelle générale des PTT de la Corse-du-Sud, immeuble Triana, 15, avenue Colonel d'Ornano à Ajaccio (Corse), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Y..., Billy, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme Z..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'un tribunal d'instance, saisi d'une demande d'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 décembre 1986 pour renouveler le tiers sortant des membres du comité de section de la Mutuelle Générale des P.T.T. de la Corse du sud, s'est déclaré incompétent ; Attendu que l'abrogation de l'article 24 du Code de la mutualité par le décret n° 86-384 du 13 mars 1986 ayant rendu caduc l'article R. 321-19 du Code de l'organisation judiciaire, la décision attaquée est suceptible de contredit par application de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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