Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
2nde CHAMBRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 21 Octobre 2024
N° RG 24/01613 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3EW
JUGEMENT DU :
21 Octobre 2024
S.D.C. [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIERE LELIEVRE
C/
[D] [L]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 21 Octobre 2024 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Graciane GILET, Greffier lors des débats et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;
Audience des débats : 24 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 Octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIERE LELIEVRE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
Madame [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 7], situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic, la SAS Foncière Lelièvre, a assigné Mme [D] [L] devant le tribunal judiciaire de Rennes, pour son audience du 24 juin 2024 pour :
- la voir condamner de la somme de 4.448,05 € au titre de l’arriéré de charges et frais arrêté au 19 janvier 2024 outre les intérêts au taux légal sur la somme de 4.148,64 € à compter de la signification de la sommation de payer du 13 décembre 2023 et sur le solde à compter de la délivrance de l’assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
- la condamner à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
- la condamner aux entiers dépens dont le coût de la sommation de payer du 13 décembre 2023, soit la somme de 153,06 €,
- la condamner à lui verser la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 7], représenté par son syndic la SAS Foncière Lelièvre a signifié des conclusions et deux pièces nouvelles à Mme [D] [L], pour voir actualiser sa créance depuis la délivrance de l’assignation et la voir porter à la somme de 5.345,61 €, les autres demandes, restant inchangées.
A l’audience du 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, s’en est rapporté à son acte introductif d’instance et à ses conclusions d’actualisation, et a déposé son dossier de plaidoirie.
Bien que régulièrement citée, selon actes remis à l’étude, Mme [D] [L] n’est ni présente, ni représentée et n’a adressé aucun courrier pour excuser son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
En vertu de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entrainées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 10-1 suivant précise que par dérogation au deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, entre autres, les frais exposés par le syndicat, notamment les frais de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 7] justifie que Mme [L], ayant-droit de Mme [P] [N] veuve [L] a hérité en pleine propriété le 21 mars 2014, des lots 119 et 238 de la copropriété litigieuse.
Les contrats de syndic sont justifiés pour les périodes du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024 (cf. pièces 3 et 4)
Le syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 7] rappelle que Mme [L] ne réglant pas ses charges, il a obtenu une ordonnance en injonction de payer le 23 janvier 2023, la condamnant à lui payer la somme de 4.422,74 € au titre des charges impayées arrêtées au 28 octobre 2022.
Mais que depuis cet arrêté de charges du 28 octobre 2022, Mme [L] n’a pas réglé les causes de l’ordonnance ni les appels de charges postérieurs.
Suivant décompte du 19 janvier 2024, Mme [L] est de nouveau débitrice. La créance du syndicat de copropriétaires de l’[Adresse 7], depuis l’arrêté de compte, ayant fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer, est justifiée par les pièces 8 à 19 et 25 et 26, ainsi que les pièces justifiant des frais de relance, les pièces 5-6 et 20 de son bordereau ainsi que les procès-verbaux d’assemblée générale ayant approuvé les comptes du 8 juin 2022 et 2023, pièces 22 et 23 de son bordereau.
Au vu de ces pièces et à défaut d’éléments de contestation, la demande principale du syndicat des copropriétaires est fondée et il y a lieu de condamner Mme [D] [L] à régler la somme de 5.192,55 € dont 153,06 € de frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, date de l’assignation valant mise en demeure.
La capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du Code civil sans caractère obligatoire n’est pas opportune. Il n’y a pas lieu de l’ordonner.
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Mme [D] [L] qui a déjà été condamnée par ordonnance d’injonction de payer du 23 janvier 2023 à payer un arriéré de charges, s’abstient de nouveau de régler les charges de copropriété, alors que les appels de fonds sont conformes au règlement de copropriété. Les manquements répétés de Mme [D] [L] à son obligation essentielle du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
La demande accessoire est fondée, et il y a lieu de condamner Mme [D] [L] à payer la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [D] [L] partie perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
- CONDAMNE Mme [D] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 7], sis [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIERE LELIEVRE, la somme de 5.192,55 euros, au titre des charges de copropriété échues impayées arrêtées au 28 octobre 2022 jusqu’au 27 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 23 février 2024,
- CONDAMNE Mme [D] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts,
- REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 7] de sa demande aux fins de capitalisation des intérêts,
- CONDAMNE Mme [D] [L] aux dépens dont les frais de sommation de payer du 13 décembre 2023 pour la somme de 153,06 €, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 7], sis [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIERE LELIEVRE, une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- RAPPELLE que le présent jugement est de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe
LE GREFFIER LE JUGE
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