Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe, Edmond, Pierre Z..., demeurant à Neuilly (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1986, par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société civile professionnelle LE VERSEAU, dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de son gérant, la société SOGECOP, dont le siège est à Paris (15e), ...,
2°/ de Monsieur Robert X..., demeurant à Cachan (Val-de-Marne), ...,
3°/ du syndicat des copropriétaires du ... à Bourg la Reine, pris en la personne de son syndic la société à responsabilité limitée SOGECOP, dont le siège est à Paris (15e), ...,
4°/ de la société NOUVELLE D'ETANCHEITE SNE, dont le siège est à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,
5°/ de la société anonyme BRISSIAUD, dont le siège est à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ...,
6°/ de la société anonyme SMAC, dont le siège est à Paris (5e), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiler Y..., les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de la société civile immobilière Le Verseau, de la SCP Piwnica et Molinie avocat de M. X..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à Bourg-la-Reine, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 28 novembre 1988, Me Boulloche, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de M. Z..., se désister du pourvoi formé contre un arrêt rendu le 4 juillet 1986, par lacour d'appel de Paris, au profit de la société civile immobilière Le Verseau, M. X..., le syndicat des copropriétaires du ... à Bourg-la-Reine, la société Nouvelle d'Etanchéité, la société anonyme Brissiaud et la société anonyme SMAC ; que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Z... de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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