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Cour de cassation, 19 mars 1990. 89-83.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.117

Date de décision :

19 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Abdelmoumen, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 1989, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 100 000 francs d'amende, a prévu des mesures de publication et d'affichage de la décision, et fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741 et 4 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance de motifs et défaut de réponse aux conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la culpabilité du prévenu en ce qui concerne le délit de fraude fiscale, le condamnant à une peine de 100 000 francs ; "aux motifs que "X... Abdelmoumen a manifesté une volonté déterminée d'échapper à toute imposition de ses revenus pour les années 1982, 1983 et 1984 alors qu'il n'ignorait pas ses obligations puisqu'il avait souscrit une déclaration pour les revenus de 1980" ; "1°) alors que la cour d'appel ne répond pas aux conclusions du demandeur faisant valoir qu'il n'avait pas lui-même souscrit la déclaration de revenus au titre de 1981, mais que cette déclaration avait été remplie et adressée à son insu par sa concubine et cela de surcroît avec la mention revenus non imposables, violant ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale ; "que de surcroît, en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit, violant ainsi l'article 1741 du Code général des impôts ; "2°) alors qu'en faisant grief au demandeur de ne pas avoir rapporté la preuve de l'imposition des sommes litigieuses au Maroc, tout en mentionnant son statut de réfugié politique, qui rend impossible l'établissement de cette preuve, la Cour n'a pas tiré la conséquence légale de ses propres constatations violant ainsi l'article 1741 du Code général des impôts et a méconnu le principe selon lequel le doute doit bénéficier au prévenu" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions du prévenu, ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale par omission de toute déclaration de revenus encaissés en France, dont ils ont déclaré Abdelmoumen X... coupable ; Que le moyen qui se borne à remettre en question, devant la Cour de Cassation, la valeur et la portée des preuves contradictoirement débattues devant les juges du fond, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1990-03-19 | Jurisprudence Berlioz