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Tribunal Administratif de Montpellier, 15 décembre 2022. 2205909

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2205909

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, M. et Mme B contestent une décision du jury de la licence " musicologie " de l'université Paul Valéry portant ajournement de leur fille A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " 2. M. et Mme B, parents de Mme A B, née le 20 février 1999, qui est majeure et sans incapacité juridique, ne peuvent agir au nom de leur fille même s'ils sont titulaires d'un mandat exprès de sa part. Mme A B n'a pas régularisé la demande en signant elle-même la requête ou en déclarant s'en approprier les conclusions et moyens, malgré l'invitation qui lui en a été faite par le tribunal. Ainsi la requête présentée au nom de Mme A B est irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B, au nom de leur fille A, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B. Fait à Montpellier le 15 décembre 2022. Le président, J-P Gayrard La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 décembre 2022, La greffière, B. Flaesch 2205909

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