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Cour de cassation, 09 juillet 2002. 99-17.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-17.966

Date de décision :

9 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 juin 1998), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Eurogarage, le 3 décembre 1992, et la conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire, le 2 juin 1993, le tribunal a prononcé contre M. X..., co-gérant de la société, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de dix ans ; que, statuant sur l'appel de M. X... tendant à l'annulation du jugement au motif que la seule mention que le juge-commissaire avait été entendu ne suffisait pas à le rendre conforme aux dispositions de l'article 24 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, selon l'article 24 du décret du 27 décembre 1985, à l'exception du cas où le tribunal statue sur un recours formé contre une des ordonnances du juge-commissaire, le tribunal statue "après rapport du juge-commissaire", sur toutes les contestations qui sont nées du redressement et de la liquidation judiciaire et qui sont portées devant lui ; que la formalité substantielle que constitue le rapport du juge-commissaire doit donner lieu à un rapport écrit ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité, qu'il avait soulevée, que le juge-commissaire n'était nullement tenu de faire un rapport écrit, la cour d'appel a violé l'article 24 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que M. X... ayant conclu sur le fond et dès lors que l'annulation du jugement sollicitée ne procédait pas d'une irrégularité affectant l'acte introductif d'instance, la cour d'appel était, par l'effet dévolutif, saisie de l'entier litige ; que le moyen qui critique le chef de l'arrêt relatif à la nullité du jugement est dès lors sans intérêt et, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

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