Cour de cassation, 04 mai 1993. 90-41.570
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.570
Date de décision :
4 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Charton, société anonyme, dont le siège social est à Hazebrouck (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Francis X..., demeurant à Wormhout (Nord), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Charton, de Me Henry, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 janvier 1990), que M. X..., au service depuis 1971 des établissements Charton, puis de la société anonyme Charton a été absent pour maladie à compter du 8 avril 1988, selon certificats médicaux plusieurs fois renouvelés ; que, par lettre du 27 juin 1988, il a été mis par son employeur en demeure de reprendre son travail le 30 juin suivant et, ne l'ayant pas fait, a été licencié le 6 juillet 1988, dans des conditions conformes, selon l'employeur, aux dispositions de l'article 48 de la convention collective nationale des commerces de gros, en cas de nécessité de remplacement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société faisant valoir que si, après le licenciement de M. X..., en date du 6 juillet 1988, son successeur n'était entré en fonction que le 1er septembre suivant, c'était en raison de circonstances personnelles à celui-ci et qu'entre-temps, l'employeur avait dû, du fait de la carence du salarié, faire effectuer des heures supplémentaires à deux agents de maîtrise, ce qui l'avait contraint au versement d'une prime de ce fait ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, par une appréciation souveraine des faits, que l'importance du délai écoulé entre le licenciement et le remplacement manifestait que celui-ci ne présentait pas un caractère réel de nécessité et que la société ne justifiait d'aucune difficulté particulière inhérente à son absence ; qu'elle a ainsi justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail
de M. X... étant intervenue en application de l'article 48 de la convention collective nationale des commerces de gros, qui prévoit seulement qu'en cas de nécessité de remplacement définitif d'un salarié absent pour maladie, la rupture du contrat de travail peut être décidée par l'employeur sans distinction d'ancienneté, à l'expiration d'un délai de trois mois, que l'employeur a seulement l'obligation de demander au préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, au salarié absent, de reprendre son travail à une date déterminée, et que "si le salarié se trouve dans l'impossibilité de reprendre son travail à cette date, le contrat de travail sera rompu et le salarié recevra alors l'indemnité de licenciement dans les conditions fixées par la convention", excluant tout préavis, c'est en violation de ce texte qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a condamné la société au versement d'une indemnité de préavis à M. X... ;
Mais attendu qu'ayant constaté que c'est en raison d'un manquement de l'employeur aux dispositions conventionnelles que le salarié n'avait pas été en mesure d'exécuter son préavis, la cour d'appel a pu décider de lui allouer une indemnité compensatrice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à l'intéressé une somme à titre de congés payés pour sept journées, alors, selon le moyen, que le règlement intérieur s'impose aux salariés indépendamment de toute acceptation de leur part, de sorte que viole les dispositions des articles L. 122-3 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui a refusé de faire application à M. X... du règlement intérieur du 17 novembre 1976 relatif aux congés payés, au motif que ce salarié n'aurait pas signé ledit règlement ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la note de service, intitulée règlement intérieur, relative aux congés payés et dérogeant aux dispositions
de l'article L. 122-8 du Code du travail, prévoyait qu'il serait soumis à la signature de chaque salarié, équivalant à son agrément ; qu'ayant constaté que ce document n'avait pas été signé par M. X..., elle a pu décider qu'il ne lui était pas opposable ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Charton, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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