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Tribunal Administratif de Nantes, 17 octobre 2024. 2408298

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2408298

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 10 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré des points de son permis de conduire, récapitulé l'ensemble des retraits de points antérieurs et constaté la perte de la validité de son permis de conduire pour solde de point nul. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'unique moyen de la requête est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 10 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré des points de son permis de conduire, récapitulé l'ensemble des retraits de points antérieurs et constaté la perte de la validité de son permis de conduire pour solde de point nul. Elle invoque les circonstances de fait dans lesquelles l'infraction du 22 septembre 2022, à raison de laquelle elle a subi une perte de quatre points de son titre de conduite, a été commise. Toutefois, la décision attaquée est une mesure administrative intervenant à la suite de l'enregistrement d'une infraction considérée comme définitive par l'officier du ministère public, placé auprès du tribunal de police territorialement compétent. Dès lors, le juge pénal est seul compétent pour apprécier les circonstances de fait et de droit dans lesquelles ces infractions ont été relevées. La requérante ne peut donc utilement invoquer devant le juge administratif les circonstances de la commission d'une infraction. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête, dont l'unique moyen est inopérant, ne peut qu'être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 17 octobre 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE

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