Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/503
N° RG 23/11816 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5CV
Syndic. de copro. [Adresse 3]
C/
S.A.R.L. AMS ATELIERS DES SOCIETES MARSEILLAISES DE SERIGRA PHIE
S.C.I. SCI JOSEPH
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES
Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 31 août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05406.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet BACHELLERIE
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Marc BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A.R.L. ATELIERS DES SOCIETES MARSEILLAISES DE SERIGRAPHIE - AMS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI JOSEPH
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de : :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) Joseph est propriétaire d'un local à usage commercial, à savoir le lot n° 36, se trouvant au rez-de-chaussée en façade d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à Marseille (13005) qu'elle loue, en vertu d'un bail commercial à la société à responsabilité limitée (SARL) Ateliers des sociétés Marseillaises de Sérigraphie (AMS), afin d'y exercer une activité de sérigraphie.
Par jugement en date du 16 mars 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment ordonné la mise en oeuvre d'une expertise aux fins de vérifier la réalité des désordres affectant la toiture du lot n° 36 invoqués par la société Joseph, et en particulier la présence d'amiante, de déterminer la cause de ces désordres et les moyens propres à y remédier et, en cas de nécessité, les travaux de reprise, les décrire, les chiffrer à partir de devis communiqués par les parties, de donner tous éléments d'appréciation concernant les préjudices subis et de prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l'aggravation des désordres.
L'expert, M. [F], a déposé son rapport le 10 avril 2018.
Par jugement définitif en date du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment condamné le syndicat des copropriétaires 18/20/22, sous astreinte, à effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire en page 14 du rapport, à savoir les curages très réguliers des chéneaux, l'entretien régulier de la toiture de l'immeuble au 5ème étage et la vérification du bon fonctionnement des chutes d'eaux pluviales, la réalisation d'une protection efficace contre la chute d'objets sur la toitur en provenance des occupants des appartements donnant sur celle-ci, l'élargissement au diamètre de 125 mm de la pénétration de toutes les évacuations dans les chéneaux dans le réseau d'eau pluviale avec la modification des platines correspondantes, la suppression de la prise d'eau en pied de la chute en fonte, la révision de la toiture et la réalisation d'une peinture hydrofuge pour supprimer la porosité des plaques de couverture sur la totalité de la toiture.
Par jugement en date du 28 octobre 2021, signifié le 8 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a notamment liquidé l'astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 28 mai 2020 à la somme de 3 450 euros au titre de l'obligation pesant sur le syndicat des copropriétaires d'effectuer les travaux susvisés sur la période allant du 18 décembre 2020 au 25 février 2021, tout en ordonnant une nouvelle astreinte provisoire journalière de 500 euros par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision.
L'assemblée générale des copropriétaires a voté pour la réalisation des travaux le 29 avril 2022.
Se prévalant de la persistante d'infiltrations affectant le lot n° 36 en raison de la mauvaise qualité des travaux qui ont été exécutés et du refus de leurs assureurs de les indemniser du préjudice subi du fait de la répétition des sinistres résultant de l'inertie du syndicat des copropriétaires dans l'entretien des parties communes, les sociétés Joseph et AMS ont, par acte du commissaire de justice, en date du 31 octobre 2022, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir sa condamnation à leur verser une provision de 39 232,27 euros à valoir sur la réparation du trouble causé par les conditions d'exécution des travaux de reprise de la toiture. Ils ont également sollicité la condamnation du même syndicat des copropriétaires à produire, sous astreinte, un décompte de charges expurgé des charges antérieures au 16 mars 2017.
Par ordonnance en date du 31 août 2023, ce magistrat a :
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à payer, à titre provisionnel, à la société Joseph et la société AMS la somme totale de 39 182,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à produire à la société Joseph et la société AMS un décompte détaillé de charges expurgé des charges antérieures au 1er septembre 2016 et tenant compte des jugements des 16 mars 2017 et 28 mai 2020, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance par commissaire de justice et que, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 24 mois ;
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à payer à la société Joseph et la société AMS la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, aux dépens de l'instance en référé.
Concernant la demande provisionnelle, il a estimé, qu'en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1967, le syndicat des copropriétaires était responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le défaut d'entretien des parties communes, de sorte qu'il ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une faute de la victime, celle d'un tiers ou un cas de force majeure. Il a considéré que les infiltrations affectant le lot n° 36 tout au long de l'année 2022 s'expliquaient, de manière incontestable, par l'insuffisance des travaux en toiture qui ont été réalisés, sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires et que, dès lors, son obligation de réparer les préjudices subis par le propriétaire et le locataire du lot n° 36 ne se heurtait à aucune contestation sérieuse. Pour évaluer le montant non sérieusement contestable de la provision à allouer, il s'est référé aux devis produits par les demandeurs et a considéré que, même si les locaux et matériels avaient été dégradés par les précédents dégâts des eaux et l'incendie survenu en 2021, les dégâts des eaux survenus en 2022 nécessitaient des interventions sur les sols du local (pose d'un plancher en aggloméré et d'un parquet flottant pour 18 170 euros), les machines (recherche de pannes, réparations et remplacement de pièces pour des montants de 640 euros, 2 438,75 euros et 14 675,52 euros) et l'installation électrique (3 258 euros).
Concernant la demande de production d'un décompte expurgé de charges, il a relevé, qu'alors même que le tribunal judiciaire de Marseille, statuant au fond, a jugé que celles nées antérieurement au 1er septembre 2016 n'étaient pas dues, elles avaient été de nouveau reportées dans le décompte du 22 décembre 2020 pour des montants de 11 892,35 euros et 12 480,35 euros.
Suivant déclaration transmise au greffe le 19 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 24 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- débouter les intimées de toutes leurs demandes ;
- les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Concernant la demande de provision, il expose que son obligation de réparer les préjudices allégués est sérieusement contestable dès lors que la preuve n'est pas rapportée du rôle causal et actif qu'auraient joué les parties communes dans la production des dommages, et ce, en application des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de la responsabilité du fait des choses résultant de l'article 1242 alinéa 1 du code civil. Il souligne que, s'il a été condamné, par jugement en date du 28 mai 2020, à réaliser des travaux, un incendie, qui a pris naissance dans le local litigieux le 27 avril 2021, a endommagé la toiture, ce qui explique que la réalisation des travaux préconisés par l'expert a été retardée, sans pour autant dépasser le délai imparti par le juge de l'exécution. Il estime que l'incendie s'apparente à un cas de force majeure. Il expose également que, la veille, le 17 août 2022, de violents orages ont éclaté, ce qui a eu pour conséquence des infiltrations dans le local litigieux, de sorte que rien ne prouve qu'elles ont pour origine une mauvaise exécution des travaux préconisés par l'expert. En outre, il relève que l'assemblée générale a voté pour la réalisation des travaux, le 29 avril 2022, selon un devis dressé par l'entreprise CBB pour un montant de 62 458 euros, et que les travaux se sont déroulés du 18 août au 22 septembre 2022. Il expose que, suite à une déclaration de sinistre effectuée le 27 septembre 2023, le cabinet Saretec [Localité 5], mandaté par les assureurs, qui s'est rendu sur les lieux le 25 avril 2023, n'a relevé aucun dommage en lien avec les travaux de couverture qui ont été réalisés par l'entreprise CCB, de sorte que sa responsabilité décennale ne pouvait être recherchée. Il souligne qu'un contrat a été signé avec cette société pour un entretien régulier de la toiture et que le planning des interventions est respecté. Enfin, il soutient que les préjudices allégués se heurtent également à des contestations sérieuse, dès lors qu'il est impossible de savoir qui, du propriétaire ou du locataire, les subit, que le juge des référés ne peut allouer que des provisions, à savoir des avances à titre d'acompte, et que les devis communiqués comprennent des travaux dont le lien avec le sinistre n'est pas justifié.
Concernant la demande de production d'un décompte expurgé de certaines charges, il relève avoir porté au crédit du compte de la société Joseph la somme litigieuse de 10 645,30 euros, tel que cela résulte du décompte édité le 10 octobre 2023, mais qu'elle est toujours redevable d'un arriéré de charges au titre de l'année 2023 d'un montant de 13 808,43 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 16 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, les sociétés Joseph et AMS sollicitent de la cour qu'elle :
- avant dire droit, ordonne la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise afin de dire si les travaux préconisés par M. [F] ont été réalisés et, le cas échéant, s'ils sont conformes aux règles de l'art, de constater les désordres, d'en déterminer l'origine, de prescrire tous travaux complémentaires nécessaires à la mise hors d'eau définitive des locaux et déterminer le préjudice subi ;
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- condamne l'appelant au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût des constats dressés en 2020, 2021, 2022 et 2023.
Concernant leur demande de provision, elles se fondent sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 pour soutenir que la responsabilité de l'appelant ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'il est établi que les infiltrations affectant le lot n° 36 ont pour origine un défaut d'entretien des éléments de la toiture, partie commune, et que ces désordres ont persisté par suite d'un retard pris dans la réalisation des travaux, entre le 18 août et le 22 septembre 2022, et d'une mauvaise qualité de la réalisation de ces derniers, sachant que l'appelant dispose d'un recours contre l'entreprise CCB qui a réalisé les travaux. Elles relèvent que cette entreprise n'a pris aucune précaution pour protéger les locaux, ce qui explique les sinistres à répétition affectant les machines, éléments d'équipement et aménagements. Elles soulignent que la responsabilité du CCB a été reconnue, non seulement par l'assureur de la copropriété qui a refusé de prendre en charge les sinistres, au motif qu'ils avaient pour origine un mauvais déroulement des travaux imputable à l'entreprise CCB, mais également par la copropriété qui l'a mise en demeure, le 7 décembre 2022, de mettre un terme définitif aux infiltrations résultant de la mauvaise réalisation des travaux. Elles s'étonnent, alors même que l'assureur de l'entreprise CCB a considéré que sa responsabilité ne pouvait être engagée, malgré les infiltrations survenues en 2022 et 2023, générant des interventions de l'entreprise CCB au titre de sa garantie de parfait achèvement, que la copropriété n'a pris aucune initiative pour obtenir une expertise contradictoire. En tout état de cause, elles exposent que le syndicat des copropriétaires est responsable sans préjudice des actions récursoires dont il dispose. Par ailleurs, elles insistent sur le fait que, malgré un rapport d'expertise déposé en 2018, les travaux n'ont été réalisés qu'en août et septembre 2022, et que, malgré cela, les infiltrations ont persisté jusqu'en octobre 2023. Elles indiquent que leur assureur, la société Generali, a refusé de les indemniser faisant valoir la répétition des sinistres ayant pour origine un défaut d'entretien des parties communes. Elles se réfèrent à des devis et factures pour justifier le montant de la provision sollicité.
Concernant leur demande d'expertise, elles font valoir qu'au regard de la persistance du préjudice de jouissance qu'elles subissent par suite d'un défaut d'entretien des parties communes, elles sont fondées à solliciter la désignation d'un nouvel expert.
Concernant leur demande portant sur les charges de copropriété, elles indiquent qu'il résulte du jugement du 16 mars 2017 que la société Joseph ne doit pas celles nées antérieurement à cette décision. Elles relèvent que le décompte qui a été dressé le 10 octobre 2023, soit après l'ordonnance entreprise, fait toujours apparaître un solde à nouveau débiteur au 1er janvier 2018 d'un montant de 10 645,30 euros sans aucune explication sur ce report débiteur et sans reconstitution du compter à compter du 1er septembre 2016 faisant apparaître les charges appelées et les provisions réglées au cours des exercices 2016 et 2017. Elles exposent que la société Joseph a réglé ce qu'elle estimait devoir le 9 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2024.
Par soit-transmis en date du 18 juin 2024, la cour a indiqué aux parties qu'elle s'interrogeait sur la recevabilité de la demande des intimées tendant à la condamnation de l'appelant à leur verser un décompte détaillé de charges expurgé des charges antérieures au 1er septembre 2016, sous astreinte, au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement, en date du 16 mars 2017, du tribunal de grande instance de Marseille, et au jugement, en date du 28 mai 2020, du tribunal judiciaire de Marseille, en application des dispositions des articles 122 et 488 du code de procédure civile. Elle leur a rappelé la jurisprudence (Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 mars 2005-n° 02-20.513) selon laquelle le juge des référés ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée par le juge du fond, même si le jugement au fond, non assorti de l'exécution provisoire, est frappé d'appel. Une cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, ne peut donc méconnaître ce qui a été précédemment jugé par une juridiction du fond. Elle leur a imparti un délai expirant le 25 juin à midi pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ce point précis par le truchement d'une note en délibéré.
Par une note en délibéré transmise le 24 juin 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires indique à la cour approuver la fin de non-recevoir qu'elle entend soulever d'office pour autorité de la chosé jugée, dès lors que les intimés tentent de revenir, en référé, sur une question qui a déjà été tranchée par le juge du fond et qui relève désormais du juge de l'exécution, et que le décompte des charges adressé le 10 octobre 2023 mentionne au crédit du compte de la société Joseph la somme litigieuse de 10 645,30 euros.
Par une note en délibéré transmises le 24 juin 2024, le conseil des sociétés Joseph et AMS exposent que, dès lors que leur demande tend à condamner l'appelant à une obligation de faire sur le fondement de l'article 835 du code de procédure, qui s'inscrit dans le droit fil de l'application de décisions de fond qui sont méconnues par le syndicat des copropriétaire, l'autorité de la chose jugée n'est pas méconnue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise avant dire droit
En application de l'article 145 du code de procédure civile, aux termes duquel les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés vide sa saisine dès lors qu'il ordonne une expertise. Il ne peut donc être saisi d'une demande visant à ordonner une expertise avant dire droit. Cette possibilité n'appartient qu'aux seuls les juges du fond.
En l'espèce, les sociétés Joseph et AMS demandent à la cour d'ordonner une expertise avant dire droit afin notamment de déterminer si les travaux préconisés par M. [F] ont été réalisés conformément aux règles de l'art et, à défaut, les travaux devant être réalisés pour mettre fin aux infiltrations affectant le lot n°36 ainsi que les préjudices subis.
Or, dès lors que le juge des référés n'est compétent que pour ordonner des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et non des expertises avant dire droit, qui ne vident pas la saisine du juge les ayant ordonner, les intimées seront déboutées de leur demande formée de ce chef à hauteur d'appel.
Sur la demande de provision
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, afin de remédier aux infiltrations affectant le lot n° 36 occupé par la société AMS ayant pour origine sa toiture, partie commune, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à Marseille a été condamné, aux termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille, le 28 mai 2020, à effectuer un certain nombre de travaux préconisés par M. [F], expert judiciaire, au niveau de ladite toiture.
L'assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 2022 a voté en faveur de la réalisation des travaux de rénovation en toiture du lot n° 36 et a décidé de souscrire un contrat pour nettoyer et entretenir le curage de ses chêneaux auprès de l'entreprise Charpente Couverture Bardage (CCB) qui a été retenue pour effectuer les travaux.
Les travaux qui ont été commandés, suivant un devis, en date du 6 mai 2022, pour un montant de 62 458 euros toutes taxes comprises, visent à supprimer la porosité de la toiture, réaliser une protection efficace contre la chute d'objets courants par les fenêtres en surplomb, supprimer la prise d'eau en rendant les chêneaux étanches et redimensionner les naissances en diamètre 125 et collecteurs.
Il n'est pas contesté que l'entreprise CCB a terminé ces travaux dans le courant du mois de septembre 2022.
La société Joseph, qui va continuer à se plaindre d'infiltrations affectant son local, verse aux débats plusieurs procès-verbaux dressés avant, pendant ou après les travaux réalisés.
Un premier procès-verbal, en date du 25 avril 2022, révèle, suite aux pluies des 23, 24 et 25 avril, des infiltrations d'eaux pluviales à l'intérieur du local, et notamment d'importantes traînées, surfaces blanchâtres, écoulements, salissures et flaques d'eau au niveau du sol à différents endroits, alors que le sol est recouvert d'une peinture de couleur grise refaite à neuf, ainsi que des surfaces jaunâtres à plusieurs endroits des murs, qui ont également été repeints. En se rendant dans la mezzanine, le commissaire de justice relève, au niveau du plancher réalisé en panneaux de bois de type aggloméré, à plusieurs endroits, des surfaces obscures, sombres, tâchées et infiltrées d'eau ainsi qu'un aspect imbibé de certains morceaux de plaques. Il constate également des trous béants ou espaces vides au niveau des éverites en fibrociment constituant une des deux pentes de la toiture.
Un deuxième constat, en date du 23 juin 2022, fait ressortir, après le passage d'ouvriers, la présence de plaques de calandrite provenant de la toiture sur le sol de la mezzanine, à l'origine d'un trou béant au niveau de la toiture, outre le fait que la structure en barre de fer a été déformée et cassée.
Aux termes d'une troisième procès-verbal, en date du 18 août 2022, l'officier ministériel constate, au lendemain des orages qui se sont abattus sur [Localité 5], la présence de flaques d'eau sur le sol de l'atelier qui se trouve sous la mezzanine à l'aplomb de la toiture. Il relève que l'eau a perlé et coulé sur la presse manuelle, les deux fours de maque Tiflex et les deux carrousels automatiques, et que les cales en bois sur lesquelles sont posées les machines présentent des traces d'infiltration sur leurs pourtours en raison de la présence de flaques d'eau au sol. En se rendant sur la mezzanine, il relève des traces d'eau sur le sol en bois qui a infiltré l'atelier situé en dessous et des traces d'infiltration d'eau au niveau du massicot de marque Idéal. Enfin, il constate que des tôles ont été placées au lieu et place du trou béant et qu'elles sont dépourvues d'étanchéité, le jour étant visible et apparent à travers ces dernières et l'eau ayant pénétré et ruisselé par leurs interstices non étanches.
Il ressort d'un quatrième procès-verbal, dressé le 8 septembre 2022, que le sol de l'atelier présente d'importantes flaques d'eau, que l'ensemble des machines sont à l'arrêt et que leurs pieds sont dans les flaques d'eau. Le commissaire de justice relève que les éléments de doublage de la toiture n'ont pas été réalisés aux extrémités droite et gauche de l'atelier, ce qui explique les infiltrations. En se rendant sur la mezzanine, il constate qu'il y a un trou à l'emplacement du velux non posé ainsi qu'une bâche gonflée d'eau.
C'est à la suite de ces désordres que la société AMS a fait établir plusieurs devis, à savoir :
- l'un, en date du 30 août 2022, dressé par l'entreprise Menuiserie Delepaut d'un montant de 18 170 euros correspondant à la dépose et repose du plancher en aggloméré par un parquet flottant ;
- un autre, en date du 1er septembre 2022, établi par l'entreprise Etudes Conseil et Réalisation d'un montant de 3 258 euros pour l'isolation de l'ensemble des éclairages et des alimentations électriques ;
- deux autres, en date du 7 septembre 2022, émanant de l'entreprise [C] [S] d'un montant total 3 078,75 euros pour des interventions le 17 août 2022, et en particulier la recherche de masse et de panne, l'étuvage du four, le remplacement de plusieurs éléments IR et la remise en état des connexions électriques ; M. [S] indique, le 20 février 2023, être intervenu sur les machines de la société AMS à la suite d'infiltrations venant de la toiture, le 17 août 2022, ayant endommagé les circuits et armoirs électriques.
- un dernier, en date du 6 septembre 2022, rédigé par l'entreprise Julco d'un montant de 14 675,52 euros pour l'achat d'un écran tactile avec des modules pour la machine MHM et le remplacement de pièces électroniques suite au dégât des eaux affectant le carrousel MHM ; un responsable de l'entreprise Julco indique, dans un courrier en date du 19 février 2023, que l'origine des pannes qui ont donné lieu à deux interventions sur le site est due aux infiltrations d'eaux de la toiture de l'atelier, en précisant que de l'eau est tombée sur les parties électroniques des machines et a endommagé deux modules d'automate ainsi que le pupitre de commande principal.
Le montant total de ces devis correspond à celui de la provision sollicitée par les intimées.
Alors même que le syndicat est responsable de plein droit des dommages ayant leur origine dans les parties communes, en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 5] discute son obligation de réparer les dommages constatés dans les quatre procès-verbaux susvisés.
Pour engager la responsabilité du fait de l'immeuble, la victime doit prouver que le dommage invoqué est lié à une partie commune dont le syndicat a la charge.
En l'occurrence, il convient de relever que les infiltrations d'eaux de pluie du 25 avril 2022 sont survenues à un moment où les travaux préconisés depuis le 10 avril 2018 n'avaient pas été réalisés tandis que celles des 23 juin, 18 août et 8 septembre 2022 sont apparues alors que les travaux en toiture étaient en cours. Dans tous les cas, le commissaire de justice relève qu'elles proviennent de la toiture, partie commune, qui doit être réparée depuis plusieurs années par le syndicat des copropriétaires.
La toiture étant une partie commune, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des désordres constatés dans les parties privatives, et ce, d'autant qu'ils sont survenus à un moment où les travaux auxquels le syndicat des copropriétaires a été condamné, pour remédier à un défaut d'entretien de la toiture du lot n° 36, n'avaient pas été réalisés. En effet, les pièces de la procédure démontrent que le syndicat des copropriétaires a longtemps considéré, à tort, que la toiture litigieuse était une partie privative.
Ainsi, seule la preuve d'une faute de la victime ou d'un tiers ou la preuve d'une circonstance de force majeure sont susceptibles de faire échec à la présomption de responsabilité invoquée.
Tout d'abord, le syndicat des copropriétaires affirme que les dommages dont se plaignent les intimées peuvent provenir de l'incendie survenu dans le local litigieux le 27 avril 2021. Or, les constatations qui ont été faites en 2022 révèlent des désordres affectant des sols et murs qui avaient été refaits à neuf. En outre, elles démontrent que ces désordres proviennent, non pas d'un incendie qui aurait pris naissance à l'intérieur du local ou au niveau de la toiture, mais d'eaux de pluie s'infiltrant dans la mezzanine et l'atelier par la toiture. Dans ces conditions, l'incendie, survenu le 27 avril 2021, n'étant pas, à l'évidence, la cause des dommages décrits dans les constats d'huissier dressés en 2022, il ne constitue pas une contestation sérieuse à l'obligation du syndicat des copropriétaires de les réparer.
En outre, il résulte des mêmes procès-verbaux que les infiltrations des 25 avril et 17 août 2022 sont survenues à la suite de pluies et orages. Il reste que syndicat des copropriétaires ne peut, en toute vraisemblance, invoquer ces évènements comme un cas de force majeure susceptible de l'exonérer, dès lors que les dommages trouvent leur origine dans le retard qu'il a pris pour réparer et entretenir la toiture. Sur ce point, il convient de relever que, par courrier en date du 5 septembre 2022, la société Generali, assureur de la société AMS, a refusé de prendre en charge le sinistre survenu le 17 août 2022, à savoir un dégât des eaux en raison d'infiltrations par toiture suites à des orages, au motif que la cause de ce sinistre relevait de la responsabilité de l'entreprise en charge des travaux. Il en résulte que, dès lors que les infiltrations, dont se plaignent les intimées, sont survenues à un moment où les travaux en toiture n'avaient pas commencé ou étaient en cours, elles ne peuvent s'expliquer uniquement par des phénomènes naturels extérieurs, de sorte que le syndicat des copropriétaire ne peut, à l'évidence, s'en prévaloir pour s'exonérer de sa responsabilité.
Enfin, les infiltrations des 18 août et 8 septembre 2022 sont survenues alors que les travaux en toiture étaient en cours, soit à moment où le syndicat des copropriétaires n'avait pas encore remédié aux causes des désordres affectant les parties privatives du lot n°36. Même à supposer que l'entreprise ait commis des fautes lors de la préparation du chantier et l'exécution des travaux, il ne s'agit pas, de toute évidence, du fait d'un tiers susceptible d'exonérer le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité. En effet, ce dernier, qui reste responsable vis-à-vis de celui qui supporte un préjudice du fait d'une partie commune, ne dispose que d'une action récursoire contre l'entreprise en charge des travaux en raison de la garantie qu'elle doit au maître d'ouvrage lorsque les dommages proviennent de la mauvaise exécution des travaux au cours de la période de garantie. Sur ce point, il convient de relever que les pièces de la procédure démontrent que la société CCB est intervenue à plusieurs reprises, après la réalisation des travaux, au titre de la garantie de parfait achèvement dès lors que les infiltrations dans le local litigieux ont persisté. Cela résulte des procès-verbaux de constat en date des 15 novembre 2022, l'office ministériel constatant, au niveau de la toiture, la présence d'un jour et l'absence d'habillage sur la poutrelle et le bardage supérieur de la toiture, et 15 juin 2023, ce dernier constatant, en visionnant le contenu de vidéos prises à l'aide du téléphone portable du gérant de la société AMS, des gouttes d'eau qui tombent à plusieurs endroits du plafond et des canalisations, des flaques d'eau sur le sol qui prennent parfois la forme de petits filets d'eau et un bruit d'eau qui s'écoule. Il en est de même des photographies jointes aux courriels adressés par le locataire les 21 septembre, 20 octobre, 9 novembre, 8 décembre 2023, 11 et 26 mars 2024. C'est ainsi que la CBB est intervenue, durant la période de garantie de parfait achèvement, du 8 au 13 décembre 2022, les 21 décembre 2022, 5 janvier, 27 septembre, et 25 octobre 2023. Par la suite, le syndicat des copropriétaires va la mettre en demeure d'intervenir par des courriels en date des 11 décembre, 13 décembre 2023, 11 et 26 mars 2024. Or, dès lors que le syndicat, responsable de plein droit en cas de défaut d'entretien des parties communes, ne peut s'exonérer en invoquant la faute de l'entreprise ayant réalisé les travaux, l'éventuelle insuffisance des travaux réalisés par l'entreprise CBB ne constitue pas une contestation sérieuse à son obligation de réparer les dommages causés au lot n° 36.
Dans ces conditions, dès lors que les dommages survenus dans le lot n° 36 au cours de l'année 2022 ont pour origine un défaut d'entretien de la toiture, partie commune, et à l'absence des travaux auxquels il a été condamné, par jugement en date du 28 mai 2020, ces travaux ne s'étant achevés qu'au cours du mois de septembre 2022, sans qu'il ne soit démontré qu'ils ont été réalisés conformément aux règles de l'art, compte tenu de la persistance des infiltrations, l'obligation du syndicat des copropriétaires de les réparer ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Dès lors que les travaux et réparations mentionnés dans les devis susvisés, sur la base desquels les intimées fondent leur demande de provision, correspondent aux désordres constatés par le commissaire de justice au niveau des sols de l'atelier et de la mezzanine ainsi que des machines par suite d'infiltrations d'eaux de pluie par la toiture, le syndicat des copropriétaires n'apporte aucun élément probant pouvant sérieusement remettre en cause la cause de ces désordres ainsi que le montant des sommes figurant dans les devis.
Le juge des référés ayant compétence pour allouer des provisions à valoir sur la réparation des préjudices subis, rien ne l'empêche, contrairement à ce qu'affirme le syndicat des copropriétaires, d'allouer une provision correspondant à leur montant total dès lors qu'il ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En revanche, si la provision est sollicitée à la fois par la locataire et le copropriétaire bailleur, qui agissent de concert, il reste que le préjudice matériel dont il est demandé réparation par l'allocation d'une provision est, à l'évidence, subi par la société AMS. En agissant directement contre le syndicat, responsable des désordres, la société AMS est seule fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice. En effet, si le syndicat est également responsable vis-à-vis du copropriétaire-bailleur, c'est uniquement pour le garantir du fait des préjudices subis par le preneur. Or, l'action récursoire qu'entend exercer la société Joseph à l'encontre du syndicat ne se justifie pas en raison de l'action directe exercée par le locataire.
Etant donné que le premier juge a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à payer, à titre provisionnel, aux sociétés Joseph et AMS la somme totale de 39 182,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, il y a lieu de l'infirmer de ce chef.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer, à titre provisionnel, à la société AMS la somme de 39 182,27 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance.
En revanche, la SCI Joseph sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation du même syndicat à lui verser la même provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Sur l'obligation de produire un décompte expurgé de charges
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 alinéa 2 du même code énonce que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
L'article 1355 du code civil énonce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Il est admis que le juge des référés ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée par le juge du fond, même si le jugement au fond, assorti ou non de l'exécution proviosire, est frappé d'appel. Il en résulte qu'une cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, ne peut méconnaître ce qui a été précédemment jugé par une juridiction du fond.
En l'espèce, le tribunal de grande instance de Marseille s'est prononcé, dans un jugement du 16 mars 2017, sur la répartition des charges. Il a notamment condamné le syndicat des copropriétaires à établir un décompte de charges exempt et expurgé de toute réclamation au titre des services collectifs ou éléments d'équipement commun du bâtiment à usage d'habitation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision.
Le tribunal judiciaire de Marseille a, par jugement en date du 28 mai 2020, après avoir constaté que le syndicat des copropriétaires n'avait pas rectifié le décompte de charges de la société Joseph, en l'état de deux décomptes arrêtés au 16 novembre 2018 et 23 octobre 2019, comprenant un solde antérieur de 10 645,30 euros non justifié, prononcé une astreinte définitive à la charge du syndicat des copropriétaires assortissant l'obligation d'établir un décompte de charges de la société Joseph exempt et expurgé de toute réclamation au titre des services collectifs ou éléments d'équipement commun du bâtiment à usage d'habitation, de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et ce, pendant trois mois.
Par jugement en date du 28 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille, après avoir constaté que le syndicat des copropriétaires n'avait pas respecté son obligation d'établir un décompte de charges de la société Joseph exempt et expurgé de toute réclamation au titre des services collectifs ou éléments d'équipement commun du bâtiment à usage d'habitation, a liquidé l'astreinte fixée par le jugement susvisé en date du 28 mai 2020 à la somme de 9 000 euros sur la période allant du 18 juillet au 18 octobre 2021, condamné le syndicat des copropriétaires à payer cette somme à la société Joseph et débouté cette dernière de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui produire un décompte de charges expurgé de ses réclamations au titre des charges antérieures au jugement du 16 mars 2017, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision.
Le juge de l'exécution a tenu compte de l'extrait de compte du 1er avril 2021 couvrant la période allant du 23 juillet 2018 au 1er avril 2021 mentionnant un solde à nouveau au 23 juillet 2018 de 10 645,30 euros.
Si ce solde à nouveau apparaît toujours dans les extraits de compte arrêtés au 6 octobre 2023 et 18 avril 2024, il n'en demeure pas moins que les décisions du juge du fond susvisées ont été rendues entre les mêmes parties, sur la même cause et sur le même objet que la demande formulée dans le cadre de la procédure de référé.
En effet, la société Joseph demande, à nouveau, dans le cadre de la présente procédure, de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à lui produire un décompte détaillé de charges expurgé des charges antérieures au 1er septembre 2016 dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance par commissaire de justice et, passé ce délai, avec une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant 24 mois.
Il appert que la société Joseph, pour justifier sa demande, se fonde, d'une part, sur le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille, le 16 mars 2017, aux termes duquel le syndicat des copropriétaires a été débouté de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de charges nées antérieurement à cette décision, et, d'autre part, sur celui rendu par la même juridiction, le 28 mai 2020, aux termes duquel la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la même condamnation a été déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée.
Dans ces conditions, la demande formée par la société Joseph dans le cadre de la présente procédure se heurte à l'autorité de la chose jugée des décisions susvisées.
Il appartient à la société Joseph, s'il entend contraindre le syndicat des copropriétaires à se conformer aux décisions de justice qui ont été rendues, de saisir le juge de l'exécution, ce qu'il a déjà fait en l'état d'un jugement rendu par le juge de l'exécution, le 28 octobre 2021, ou de ne pas régler les charges de copropriété nées antérieurement au 1er septembre 2016, ce qu'il a fait, en déduisant, dans un courrier en date du 3 janvier 2024, des charges réclamées le solde à nouveau litigieux de 10 645,30 euros.
En l'état de ces éléments, la demande formulée par les sociétés Joseph et AMS tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à leur produire un décompte expurgé des charges nées antérieurement au 1er septembre 2016 est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée des jugements susvisés rendus les 16 mars 2017 et 28 mai 2020.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle s'est prononcé sur le fond de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que la société AMS obtient gain de cause sur sa demande de provision, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et à verser aux sociétés AMS et Joseph, qui agissent de concert, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
En revanche, le syndicat des copropriétaires, obtenant partiellement gain de cause en appel, s'agissant principalement de l'obligation de faire sollicitée à son encontre, il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés, étant relevé que les constats d'huissier dressés à la demande des sociétés AMS et Joseph ne peuvent s'analyser comme des dépens mais comme des éléments de preuve auxquels elles ont choisi de recourir.
Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur tant du syndicat des copropriétaires, d'une part, que des sociétés AMS et Joseph, d'autre part, pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à payer, à titre provisionnel, à la SCI Joseph et à la SARL AMS la somme de 39 182,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à produire à la SCI Joseph et la SARL AMS un décompte détaillé de charges expurgé des charges antérieures au 1er septembre 2016 et tenant compte des jugements des 16 mars 2017 et 28 mai 2020, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance par commissaire de justice et, faute d'exécution spontanée passé ce délai, avec astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, et ce, pendant 24 mois ;
La confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute la SCI Joseph et la SARL AMS de leur demande d'expertise avant dire droit ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à verser à la SARL AMS la somme provisionnelle de 39 182,27 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;
Déboute la SCI Joseph de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à lui verser la même somme provisionnelle de 39 182,27 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Déclare irrecevable la demande de la SCI Joseph et de la SARL AMS tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à leur produire un décompte détaillé de charges expurgé des charges antérieures au 1er septembre 2016, sous astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Laisse à chaque partie à prendre en charge de ses dépens d'appel ;
Dit que les dépens ne comprendront pas le coût des constats d'huissier rédigés à la demande de la SCI Joseph et de la SARL AMS.
La greffière Le président