Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/08395
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/08395
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/08395 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FGE
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée
à
Copie certifiée conforme délivrée le 17 décembre 2024
à Me POGU - Me LAUGIER
Copie aux parties délivrée le 17 décembre 2024
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [I] [J]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (MAYOTTE),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-France POGU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [S] [E],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marie-France POGU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (COLOMBIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Justine LAUGIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Des relations de Mme [I] [J] et de M. [M] [B] est issu [X], né le [Date naissance 4] 2009.
Par jugement en date du 13 avril 2023 le juge aux affaires familiales de Marseille a notamment fixé à 200 euros le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun due par Mme [I] [J].
Déclarant agir en vertu de la décision précitée, M. [M] [B] a fait pratiquer le 25 juin 2024 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [I] [J] ouverts dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel pour paiement de la somme de 1.176,73 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 1.551,15 euros (SBI déduit). Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [I] [J] et M. [S] [E] le 3 juillet 2024.
Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2024 Mme [I] [J] et M. [S] [E] ont fait assigner M. [M] [B] devant le juge de l’exécution de Marseille.
Vu les conclusions de Mme [I] [J] et M. [S] [E]
Vu les conclusions de M. [M] [B]
À l’audience du 5 novembre 2024 les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce que “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire....
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires....
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution”.
En outre l'article L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que “le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire”.
Il s'évince de ces deux textes que le juge de l'exécution est toujours compétent lorsque les dispositions spéciales du code des procédures civiles d'exécution le prévoient.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
La saisie-attribution a été pratiquée pour recouvrer la somme de 1.176,73 euros se décomposant comme suit :
- assignation : 157,56 euros
- pension alimentaire : 2.440 euros
- 3 mois de pension alimentaire : 600 euros
- frais de procédures : 709,96 euros
- coût de l’acte : 116,26 euros
- A44-31 : 84,29 euros
- versements à déduire : 3214,92 euros
- outre les provisions sur frais.
Aujourd’hui M. [M] [B] produit un nouveau décompte des sommes dues par Mme [I] [J] duquel il résulte que cette dernière reste débitrice de la somme de 585,12 euros se décomposant comme suit :
- 26/05/23 assignation : 157,56 euros
- 16/01/24 pension alimentaire : 2.440 euros
- 24/03/24 3 mois de pension alimentaire : 600 euros
- versements débiteur étude : 3214,92 euros
- acomptes hors étude : 400 euros
- frais de procédures : 918,19 euros
- A44-31 : 84,29 euros.
Ces décomptes sont insuffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution de remplir son office.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter M. [M] [B] à produire un décompte reprenant précisément (mois par mois depuis le prononcé du jugement fondant la saisie) les pensions alimentaires impayées, les paiements effectués (dates et montants) et le détail des actes de procédure dont il est réclamé le paiement.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, avant dire droit
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du juge de l’exécution du 27 février 2025 à 14h30 sans nouvelle convocation des parties ;
Les demandes et les dépens seront réservés ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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