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Cour d'appel, 30 octobre 2014. 14/12112

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/12112

Date de décision :

30 octobre 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2014 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 12112 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mai 2014- Conseiller de la mise en état de PARIS-RG no 14/ 03254 APPELANTS Monsieur Vakkas X... né le 01 mars 1978 à ARABAN (TURQUIE) et Madame Adeline Y... épouse X... née le 21 juillet 1980 à ELBISTAN (TURQUIE) demeurant ... Représenté par Me Isabelle PERRET BARANEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0784 Assistée sur l'audience par Me Sandra LEROUX de la SCP CARE PETIT JEAN PERSON, avocat au barreau de CHARTRES, toque : 39 INTIMÉE Madame Marguerite Z... épouse A... née le 29 janvier 1935 à PARIS 14ième demeurant ... Représentée et assistée sur l'audience par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 40 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Christine BARBEROT et MadameChantal SARDA, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Madame Christine BARBEROT, Conseillère Madame Denise JAFFUEL, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Vu la déclaration d'appel du 13 février 2014 formée par M. Vakkas X... et Mme Adeline Y... contre le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 16 décembre 2013, intimant Mme Marguerite Z..., épouse A... ; Vu l'ordonnance du 22 mai 2014 par laquelle le conseiller de la mise en état de cette chambre a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, faute pour les appelants d'avoir conclu dans le délai imparti ; Vu la requête en déféré du 5 juin 2014 de M. Vakkas X... et Mme Adeline Y... qui demandent à la Cour : - vu l'article 916 du Code de Procédure Civile, - de réformer l'ordonnance entreprise, - de statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les conclusions du 10 septembre 2014, par lesquelles Mme A... demande à la Cour de : - vu les articles 908 et 700 du Code de Procédure Civile, - prononcer la caducité des déclarations d'appel, - condamner solidairement M. Vakkas X... et Mme Adeline Y... à lui payer la somme de 800 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Considérant qu'il n'est pas contesté par M. Vakkas X... et Mme Adeline Y... qu'ils n'ont pas conclu dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel du 13 février 2013 ; Considérant qu'après avoir invité les appelants le 19 mai 2014 à s'expliquer sur la caducité encourue au sens de l'article 908 du Code de Procédure Civile et après dépôt des observations de ces derniers le 21 mai 2014 qui faisaient valoir que, l'avocat de leur adversaire s'étant constitué tardivement le 6 mai 2013, soit six jours avant l'expiration du délai pour conclure, ils en avaient déduit que le délai avait été allongé d'un mois supplémentaire et que la sanction de l'extinction de l'instance était disproportionnée, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité par l'ordonnance déféré ; Considérant, d'abord, que l'article 908 disposant expressément que la caducité est relevée d'office, c'est sans excéder ses pouvoirs que le conseiller de la mise en état a prononcé cette sanction après avoir répondu en les écartant aux observations des appelants ; Considérant, ensuite, qu'aucun texte ne prévoyant la prolongation du délai imparti à l'appelant pour conclure lorsque le conseil de l'intimé se constitue « tardivement », la déduction tirée par le conseil des appelants de cette prétendue tardiveté, qui est erronée, est inopérante ; Considérant, enfin, qu'en enfermant le droit d'appel dans des délais prescrits à peine de caducité, l'article 908 n'a pas supprimé le droit d'accès au second degré de juridiction, mais l'a simplement réglementé afin qu'exercé avec célérité, il trouve son plein et entier effet, de sorte que la sanction, qui n'est pas disproportionnée, ne viole par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant, de surcroît, que l'intimée, qui pouvait former un appel principal et ne l'a pas fait, n'a subi aucun grief par suite de la suppression d'un hypothétique droit à un appel incident ; Considérant qu'en conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de Mme A... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne in solidum M. Vakkas X... et Mme Adeline Y... aux dépens de la présente procédure qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum M. Vakkas X... et Mme Adeline Y... à payer à Mme Marguerite Z..., épouse A..., la somme de 800 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,

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