Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024
58G
RG n° N° RG 21/09029
Minute n°
AFFAIRE :
[T] [G]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP AVOCAGIR
Me Laurence BEIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
à l’audience publique du 01 Juillet 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laurence BEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [M] [G] est décédée le [Date décès 1] 2021. Son frère M. [T] [G] a adressé le 21 mai 2021 une réclamation à la SA SOCIETE GENERALE, indiquant que sa sœur l’avait informé de sa volonté de modifier la clause bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie en sa faveur et qu’elle avait à cet effet été reçue le 11 février 2020 par son conseiller, M. [O] [I], à l’agence bancaire de [Localité 7].
Par courrier du 11 juin 2021, la SA SOCIETE GENERALE a indiqué à M. [T] [G] que suite aux recherches effectuées auprès de SOGECAP, aucune demande officielle de modification de clause bénéficiaire signée de la main de [M] [I] ne leur avait été transmise. Cette position a été confirmée par un courrier adressé à M. [T] [G] par la société SOGECAP le 11 août 2021.
Par acte d’huissier délivré le 16 novembre 2021, M. [T] [G] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant la présente juridiction aux fins essentiellement de la voir condamnée au paiement de la somme principale de 76.712,86 €, outre les intérêts de retard à compter du [Date décès 1] 2021, date du décès de sa sœur, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du Code civil.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
- fait injonction à la SA SOCIETE GENERALE de communiquer à l’avocat de M. [T] [G] plusieurs écrits manuscrits (au moins trois) émanant de son préposé M. [O] [I] émis au cours du premier trimestre 2020 ;
- dit qu’il appartiendra à M. [T] [G] de solliciter du juge du fond le cas échéant une vérification d’écriture au vu des pièces produites par les parties ;
- renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions récapitulatives au fond n°1 notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, M. [T] [G] demande au tribunal de :
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- débouter la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- juger Monsieur [T] [G] recevable et bien fondé en ses demandes,
- juger que la SOCIETE GENERALE, du fait de son préposé, a commis une faute qui cause un préjudice à Monsieur [T] [G],
En conséquence,
- condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme principale de 76.712,86 €, assortie des intérêts de retard au taux légal, à compter du 1er janvier 2021,
- condamner la SOCIETE GENERALE à une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- la condamner aux entiers dépens,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
- dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. [T] [G] fonde son action sur les dispositions de l’article 1242 du code civil et soutient que le préposé de la SA SOCIETE GENERALE, M. [O] [I], a commis une faute engageant la responsabilité de cette dernière. Il explique que sa soeur, Mme [M] [G], a clairement fait part à M. [I] de sa volonté de modifier la clause bénéficiaire de ses deux contrats d’assurance-vie au cours d’un rendez-vous organisé le 11 février 2020 où elle était accompagnée de son compagnon M. [R] [K]. Or, en dépit de cette volonté clairement exprimée, M. [O] [I] n’a pas procédé à la modification de la clause bénéficiaire qui n’a pas été de ce fait enregistrée par la SA SOCIETE GENERALE. Il considère que le fait que l’employé de la banque a porté sur un relevé les mentions “changement de clause bénéficiaire” sur les contrats ERABLE et SEQUOIA, suivies de son identité suffit à caractériser le demande de sa soeur de modifier le bénéficiaire des contrats. Il soutient en conséquence que M. [O] [I] a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions, et que cette faute lui a causé un préjudice certain et direct s’agissant de la perte du montant des contrats soit la somme de 76.712,86 € dont il réclame le paiement.
En défense, dans ses conclusions n°3, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
Vu l’article 1242 alinéa 5 du Code civil ;
Vu l’article L132-8 du Code des assurances ;
Vu les pièces versées aux débats ;
- déclarer la Banque SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses demandes ;
- dire et juger que Monsieur [O] [I], préposé, n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la Banque SOCIETE GENERALE, commettant ;
- dire et juger que le préjudice invoqué par Monsieur [T] [G] est seulement éventuel;
- En conséquence, débouter Monsieur [T] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner Monsieur [T] [G] à la somme de 3500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
- condamner Monsieur [T] [G] aux entiers dépens.
La SA SOCIETE GENERALE soutient que son employé n’a commis une faute. Elle rappelle les conditions dans lesquelles le contractant peut modifier la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, soulignant que la validité d’une telle modification est conditionnée à l’existence d’un écrit quelconque mais signé exprimant la volonté du contractant de manière expresse. Elle considère que M. [T] [G] ne rapporte pas la preuve que sa soeur a sollicité par un écrit signé de sa part la modification de son contrat d’assurance vie alors qu’entre le rendez-vous du 11 février 2020 et son décès il s’est écoulé presqu’une année au cours de laquelle aucune démarche n’a été effectuée en ce sens. Elle fait valoir dès lors que la faute de son préposé ne peut être recherchée. Elle soutient enfin que M. [T] [G] ne peut invoquer une perte de chance de percevoir le montant des deux contrats d’assurance vie dans la mesure où cette perte de chance n’apparaît ni actuelle ni certaine.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que Mme [M] [G] avait souscrit deux contrats d’assurance vie:
- un contrat ERABLE à effet au 11 mai 2007 dont le bénéficiaire en cas de décès était son frère [T], clause bénéficiaire modifiée le 7 janvier 2011 au profit de son petit-fils [F] ;
- un contrat SEQUOIA en date du 6 août 2014 dont le bénéficiaire en cas de décès était son petit-fils [F].
Selon l’article 1242 du code civil, “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde (...) Les maîtres et les commettants du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employé”.
M. [T] [G] soutient que sa soeur Mme [M] [G] a demandé de façon ferme et non équivoque à M. [O] [I], préposé de la SA SOCIETE GENERALE la modification de la clause bénéficiaire et que ce préposé à commis une faute engageant la responsabilité de l’établissement bancaire en n’enregistrant pas la modification demandée.
Pour rapporter la preuve de la demande formée par sa soeur auprès de l’établissement bancaire, il produit d’abord un document intitulé “relevé situation client” comportant la liste des comptes détenus par Mme [M] [G] et les mentions manuscrites suivantes :
“Chgt clauses bénéficiaires
Erable = [G] [T] né le [Date naissance 3]/1962, commune [Localité 8] (33)
Séquoia = [G] [T] né le [Date naissance 3]/1962, commune [Localité 8] (33)
- > Client SG”
Il considère que l’apposition de ces mentions par l’employé de la banque constitue une preuve de la volonté et de la demande de sa soeur de modifier les clauses bénéficiaires des deux contrats.
Il produit également deux attestations rédigées par M. [R] [K], compagnon de Mme [M] [G], lequel indique avoir accompagné celle-ci lors du rendez-vous à la banque, qu’il s’agissait pour elle de modifier la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie au profit de son frère, et qu’ils étaient convaincus en sortant de ce rendez-vous que le nécessaire avait été fait par le préposé de la banque.
La SA GENERALE ne conteste pas que ces mentions ont été apposées par son préposé. Elle produit une attestation de M. [O] [I] lequel indique que le rendez-vous du 11 février 2020 était destiné à saisir un versement libre sur le contrat d’assurance vie de Mme [M] [G], que le rendez-vous avait permis de faire le point sur son épargne, et que s’agissant des mentions relatives au changement de clause bénéficiaire qu’il reconnaît être de sa main, “aucune modification n’a été saisie et j’ai remis le relevé de situation à Mme [G], comportant mon écriture ce qui laisse penser que Mme [G] ne m’a pas demandé de modifications immédiates”.
La défenderesse soutient que ces mentions ne sont pas suffisantes pour rapporter la preuve de la volonté expresse de Mme [G] de modifier la clause bénéficiaire et conteste le contenu de l’attestation de M. [K] qu’elle estime contradictoire avec les déclarations de son préposé.
Selon l’article 132-8 du code des assurances “En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire”.
Il est constant qu’en l’espèce, la clause désignant le bénéficiaire des contrats n’a pas fait l’objet d’un avenant ni n’a été enregistrée par l’établissement bancaire. M. [T] [G] ne prétend d’ailleurs pas avoir été régulièrement désigné bénéficiaire afin de percevoir le montant des contrats. Il fonde son action sur la faute du préposé et il doit rapporter la preuve que Mme [M] [G] a demandé clairement à celui-ci de modifier la clause bénéficiaire et qu’il s’en est abstenu. Or, la seule mention manuscrite relative à un changement de bénéficiaire sur le relevé de situation de Mme [G] ne permet pas de rapporter une telle preuve mais seulement d’établir que la question du changement de bénéficiaire a été discutée avec le préposé de la banque. En effet, si la volonté de modification de cette clause avait été ferme et définitive à la date du rendez-vous, l’employé de l’agence aurait fait signer à Mme [G] une demande de modification des clauses bénéficiaires. Il ne l’a pas fait et comme il l’indique dans l’attestation qu’il a rédigée, il faut en déduire que la demande de Mme [G] n’était pas aussi ferme que M. [T] [G] le prétend. Les attestations rédigées par M. [K], qui contredisent l’attestation émise par M. [I], ne suffisent pas à apporter la preuve que Mme [M] [G] a exprimé sa volonté expresse de voir modifier la clause bénéficiaire des contrats. En effet, il ne relate pas le contenu de l’entretien s’étant déroulé avec le préposé de la banque mais seulement sa propre conviction “que le nécessaire était fait concernant le changement de bénéficiaire de l’assurance vie de Mme [G] [M] en faveur de son frère”.
M. [T] [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute commise par la SA SOCIETE GENERALE. Il sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Succombant à la procédure, M. [T] [G] sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCIETE GENERALE les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Déboute M. [T] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [T] [G] aux dépens ;
Condamne M. [T] [G] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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